Unemployment Insurance Appeal Inadmissible for Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by an individual against a judgment from the social security court, which had been made on September 23, 2014. The individual contested a decision related to unemployment insurance and claimed that certain consultation records were not provided to him. However, the appeal was determined to lack adequate motivation, as it essentially repeated the arguments previously presented in the lower court without addressing the basis for the initial decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Unemployment Insurance Appeal Inadmissible for Insufficient Reasoning: The individual contested a decision related to unemployment insurance and claimed that certain consultation records were not provided to him. However, the appeal was determined to lack adequate motivation, as it essentially repeated the arguments previously presented in the lower court without addressing the basis for the initial decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were imposed.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.
Used to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_790/2014
Arrêt du 14 novembre 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi , Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 septembre 2014.
Vu :
le recours formé le 28 octobre 2014 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, dans la cause l'opposant à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève,
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l' art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le recourant se contente, en guise d'argumentation, de reprendre mot pour mot l'argumentation développée dans son écriture destinée à la juridiction cantonale, tout en alléguant que deux procès-verbaux d'entretien de conseil ne lui auraient pas été soumis,
qu'en reprenant son argumentation de première instance, le recourant ne discute pas de la motivation retenue par les premiers juges en réponse aux griefs soulevés devant eux,
que dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable et liquidé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense de payer des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 14 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella