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8C_789/2021 KI-generiert

Unemployment insurance; appeal declared inadmissible for lack of substantive challenge to the mootness ruling, where the underlying denial of benefits was superseded by a subsequent opposition decision.

Geschäftsnummer 8C_789/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the insured's appeal inadmissible, upholding the cantonal court's decision that the appeal before it had become moot; as a result, the canton's dismissal of the case remains in force. The insured had challenged the cantonal court's ruling that his complaint against the unemployment insurance fund for denial of justice was moot because the fund had issued a new opposition decision on 8 September 2021 after the appeal was filed. The Federal Tribunal found the insured's submissions failed to address the cantonal court's reasoning regarding mootness, instead re-arguing the merits of the underlying unemployment benefits denial and alleging bad faith and partiality, without identifying any legal provision violated or showing how alleged factual errors affected the outcome. The decision rests on Article 42(1) and (2) LTF, which requires appeals to state reasons and explain how the challenged act violates the law; the court applied Article 108(1)(b) LTF for manifestly insufficient reasoning, and exceptionally waived court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Unemployment insurance; appeal declared inadmissible for lack of substantive challenge to the mootness ruling, where the underlying denial of benefits was superseded by a subsequent opposition decision: The insured had challenged the cantonal court's ruling that his complaint against the unemployment insurance fund for denial of justice was moot because the fund had issued a new opposition decision on 8 September 2021 after the appeal was filed. The Federal Tribunal found the insured's submissions failed to address the cantonal court's reasoning regarding mootness, instead re-arguing the merits of the underlying unemployment benefits denial and alleging bad faith and partiality, without identifying any legal provision violated or showing how alleged factual errors affected the outcome. The decision rests on Article 42(1) and (2) LTF, which requires appeals to state reasons and explain how the challenged act violates the law; the court applied Article 108(1)(b) LTF for manifestly insufficient reasoning, and exceptionally waived court costs.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Beschwerdelegitimation verfahrensrechtliche Fragen Gegenstandslosigkeit der Überstellung formelle Verfahrenseinstellung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for exceptionally waiving court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_789/2021

Arrêt du 1er février 2022

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 novembre 2021 (A/2284/2021 ATAS/1108/2021).

Faits :

A. Par décision du 17 mai 2021, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de A.________ à des indemnités de chômage, au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation suffisante et ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de libération. Le 2 juin 2021, le prénommé a formé opposition contre cette décision.

B. B.a. Par acte du 5 juillet 2021, A.________ a déposé un recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en se plaignant d'un déni de justice et en argumentant sur le fond.

Le 17 juillet 2021, il a spontanément transmis à la cour cantonale un courriel de la caisse qui lui avait été adressé en date du 12 juillet 2021, dans lequel celle-ci constatait qu'il n'avait pas donné suite à un avis du 4 juin 2021 l'invitant à produire une opposition motivée jusqu'au 5 juillet 2021, et lui impartissait un nouveau délai au 12 août 2021 pour ce faire. L'intéressé a fait part à la cour cantonale qu'il n'avait jamais reçu l'avis de la caisse du 4 juin 2021.

B.b. Dans sa réponse du 29 juillet 2021, la caisse s'est proposée, par gain de temps, de considérer le recours cantonal de l'intéressé comme une opposition motivée dans le délai contre sa décision du 17 mai 2021, indiquant qu'elle allait poursuivre l'instruction de ce dossier et se prononcer dans les meilleurs délais. Le recourant a répliqué en insistant sur le fait qu'il n'avait jamais reçu l'avis du 4 juin 2021.

Le 17 septembre 2021, la caisse a informé la cour cantonale qu'elle avait rendu une décision sur opposition le 8 septembre 2021.

B.c. Après avoir interpellé le recourant sur la suite qu'il entendait donner à son recours, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclaré sans objet, par arrêt du 2 novembre 2021.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. Aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

3.

3.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que le recours pour déni de justice était devenu sans objet vu la décision sur opposition du 8 septembre 2021 de l'intimée, rendue postérieurement audit recours et fondée notamment sur les diverses écritures et pièces produites par le recourant en cours d'instance.

3.2. Dans son écriture, le recourant se contente de relater par le détail toutes les étapes de la procédure. Il se plaint de la mauvaise foi de la caisse et critique la décision sur opposition du 8 septembre 2021. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir fait preuve de partialité à son endroit en ne tenant pas compte des problèmes qu'il avait soulevés et en retenant une version des faits incomplète dans son arrêt.

3.3. Ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur les motifs qui ont conduit la cour cantonale à considérer que son recours était devenu sans objet, étant précisé que le litige était circonscrit à la question du déni de justice et non pas aux motifs retenus par la caisse pour nier son droit au chômage. Le recourant n'expose pas non plus en quoi les faits qu'il invoque auraient une influence sur l'issue de la procédure, c'est-à-dire sur le dispositif de l'arrêt entrepris. Enfin, il ne fait mention d'aucune disposition légale qui aurait été violée par les juges cantonaux.

3.4. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Au vu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 1er février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl