Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_770/2017 KI-generiert

Recipient's Appeal on Untimely Submission of French Opposition Inadmissible

Geschäftsnummer 8C_770/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding social assistance where the applicant's opposition to a refusal of benefits was declared inadmissible due to it not being submitted in French, despite being given a reasonable timeframe to address this issue. After the administrative court upheld this decision, the applicant appealed to the Federal Tribunal, claiming they had submitted a French translation of their opposition. However, the Federal Tribunal found that the applicant did not adequately challenge the reasons for the lower court's ruling and deemed the appeal manifestly insufficient, leading to its rejection without further judicial fees.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Recipient's Appeal on Untimely Submission of French Opposition Inadmissible: After the administrative court upheld this decision, the applicant appealed to the Federal Tribunal, claiming they had submitted a French translation of their opposition. However, the Federal Tribunal found that the applicant did not adequately challenge the reasons for the lower court's ruling and deemed the appeal manifestly insufficient, leading to its rejection without further judicial fees.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger Untätigkeitsklage Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Beschwerdelegitimation sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used to rule on the waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_770/2017

Arrêt du 4 décembre 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Hospice général,

cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2017 (A/2959/2017-AIDSO ATA/1332/2017).

Vu :

la décision de l'Hospice général du 4 juillet 2017 déclarant irrecevable l'opposition de A.________ contre une décision de refus de prestations, au motif que son acte n'était pas rédigé en français en dépit d'un délai raisonnable octroyé pour remédier à cette irrégularité,

l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision du 4 juillet 2017 considérant qu'il n'avait pas établi avoir été empêché sans sa faute de produire la traduction de son opposition dans le délai imparti,

le recours du 30 octobre 2017 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans son écriture, le recourant se borne à affirmer qu'il a produit la traduction en français de son opposition à la cour cantonale le 30 août 2017 ajoutant qu'il est surprenant qu'elle ait rejeté son recours en se basant sur la langue de rédaction de l'opposition et non sur les faits,

que ce faisant, il ne discute pas la motivation qui a conduit la juridiction cantonale à confirmer la décision d'irrecevabilité du 4 juillet 2017,

qu'en l'absence évidente d'une motivation satisfaisant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 4 décembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Paris