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8C_770/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Missing Documentation and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 8C_770/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a legal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by an unspecified prior authority. The Tribunal notified the appellant that they needed to provide the judgment from the previous instance by a set deadline, warning them that failure to do so would result in their appeal not being considered. The appellant did not meet this requirement nor provided sufficient motivation for the appeal, leading the Tribunal to conclude that they could not proceed with the case. As a result, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missing Documentation and Insufficient Substantiation: The Tribunal notified the appellant that they needed to provide the judgment from the previous instance by a set deadline, warning them that failure to do so would result in their appeal not being considered. The appellant did not meet this requirement nor provided sufficient motivation for the appeal, leading the Tribunal to conclude that they could not proceed with the case. As a result, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel Beweislosigkeit Beschwerdelegitimation ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Prozesshandlung Recht auf Zugang zu Dokumenten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied by the sole judge to declare the appeal inadmissible due to manifest lack of admissibility.

Art. 66 al. 1, 2 ème phrase LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_770/2014

Arrêt du 4 décembre 2014

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________, France,

recourante,

contre

intimé inconnu ,

Objet

inconnu,

recours contre un jugement d'une autorité précédente inconnue.

Vu :

la lettre du 23 septembre 2014 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________,

l'ordonnance du 29 septembre 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai échéant au 17 octobre 2014 pour produire le jugement de l'instance précédente, l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité dans le délai imparti, son mémoire ne serait pas pris en considération,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF (let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ),

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas transmis le jugement attaqué dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé,

qu'au surplus, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),

que la recourante ne présente pas une motivation suffisante au regard des exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante (cf. arrêt 9C_553/2014 du 10 septembre 2014),

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière,

que l'on peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante.

Lucerne, le 4 décembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Fretz Perrin