Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Interlocutory Legal Aid Fee Requirement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals sought legal aid for their ongoing administrative dispute with a social welfare service regarding assistance benefits. A cantonal court granted them judicial assistance, relieving them of court fees but imposing a monthly fee. The individuals appealed this decision, primarily requesting the elimination of the monthly fee and asserting their right to free legal assistance. The cantonal authority opposed the appeal, seeking its dismissal. The legal matter revolved around the conditions under which assistance is granted and the implications of the imposed fee within the context of ongoing legal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 112 LTF, Art. 64 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Interlocutory Legal Aid Fee Requirement: A cantonal court granted them judicial assistance, relieving them of court fees but imposing a monthly fee. The individuals appealed this decision, primarily requesting the elimination of the monthly fee and asserting their right to free legal assistance. The cantonal authority opposed the appeal, seeking its dismissal. The legal matter revolved around the conditions under which assistance is granted and the implications of the imposed fee within the context of ongoing legal proceedings.
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KI-generiertLegal aid (assistance judiciaire) was granted to the appellants based on this provision given the circumstances.
The collection of judicial costs was dispensed with exceptionally based on this provision.
The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision for which no immediate irreparable harm was demonstrated, as per Art. 93 LTF.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_769/2014
Arrêt du 24 février 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
AA.________ et BA.________,
représentés par Me Samuel Thétaz,
recourants,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 septembre 2014.
Faits :
A. Dans un litige les opposant au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, AA.________ et BA.________ ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
B. Statuant par décision du 18 septembre 2014, la juge instructrice du Tribunal cantonal a accordé l'assistance judiciaire aux époux A.________ avec effet au 1
er septembre 2014 (ch. I), en les exonérant du paiement d'avances et de frais judiciaires et en désignant M
e Thétaz en qualité d'avocat d'office (ch. II). Simultanément, les intéressés ont été astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 31 octobre 2014 (ch. III).
C. AA.________ et BA.________ exercent un recours en matière de droit public contre cette décision. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé au paiement de la franchise mensuelle, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, ils demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire totale et requièrent la désignation de M
e Thétaz en qualité d'avocat d'office.
L'autorité cantonale conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 138 I 475 consid. 1 p. 476).
2. Un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre des décisions qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 LTF ) ou des décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF ). D'après l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles causent un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
3. En l'occurrence, l'acte attaqué ne met pas fin à la procédure principale dans la mesure où il s'agit d'une décision portant sur l'octroi de l'assistance d'office d'un avocat et sur l'astreinte à payer un montant mensuel de 50 fr., prise dans le contexte d'un litige non résolu ayant trait à l'aide sociale. Il a été notifié séparément et doit par conséquent être considéré comme une décision incidente (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481; voir pour une application analogique ATF 139 V 600 consid. 2.2 p. 602 s. et l'arrêt 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 1 et les références). Il ne concerne de toute évidence ni la compétence, ni une demande de récusation. En outre, l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale. Par conséquent, le recours interjeté n'est recevable que si la décision du 18 septembre 2014 cause aux recourants un dommage irréparable. A cet égard, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, non seulement d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 1.2, in RDAF 2014 I p. 583 ss).
4. Un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les références). En l'espèce, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de la décision attaquée et d'une violation de leur droit à l'assistance judiciaire ( art. 29 al. 3 Cst. ), en se fondant sur l'arrêt 5D_10/2014 du 25 mars 2014. Ce faisant, ils n'invoquent concrètement aucun préjudice irréparable. La décision attaquée n'indique pas que le non-paiement de la franchise entraînerait
ipso facto l'irrecevabilité du recours. L'autorité cantonale ne le prétend pas davantage dans ses déterminations sur le recours. On ne peut pas non plus en déduire que l'octroi de l'assistance judiciaire dépend du paiement des mensualités prévues. Une éventuelle suppression du droit à l'assistance judiciaire gratuite par la juridiction cantonale en raison du non-paiement des mensualités fixées dans la décision du 18 décembre 2014 pourrait intervenir uniquement par décision incidente susceptible d'engendrer un dommage irréparable et pouvant faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 9C_896/2013 du 21 mars 2014).
5. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Vu l'absence de préjudice irréparable, la question de savoir si la décision attaquée remplit les exigences de motivation posées à l' art. 112 LTF peut rester indécise.
6. Compte tenu des circonstances, l'assistance judiciaire est accordée aux recourants ( art. 64 al. 2 LTF ) et il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. M
e Samuel Thétaz est désigné comme avocat d'office des recourants. Une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service de prévoyance et d'aide sociales.
Lucerne, le 24 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella