Claimant's Appeal Regarding Social Assistance Revision Inadmissible Due to Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a person who filed a request for the revision of a previous administrative decision regarding social assistance, which was declared inadmissible by the administrative court. The individual subsequently appealed this inadmissibility decision to a higher court. However, the court found the appeal to be insufficiently motivated, as the appellant repeated previous grievances without adequately demonstrating how the lower court's decision violated the law. As a result, the court declared the appeal inadmissible, indicating that it did not meet the necessary legal requirements for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal Regarding Social Assistance Revision Inadmissible Due to Insufficient Grounds: The individual subsequently appealed this inadmissibility decision to a higher court. However, the court found the appeal to be insufficiently motivated, as the appellant repeated previous grievances without adequately demonstrating how the lower court's decision violated the law. As a result, the court declared the appeal inadmissible, indicating that it did not meet the necessary legal requirements for consideration.
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KI-generiertThe single judge decided in a simplified procedure not to enter into the appeal due to manifestly insufficient motivation.
The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation set out in this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs in consideration of the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_768/2017
Arrêt du 30 novembre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2017 (A-1338/2017).
Vu :
l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de A.________ tendant à la révision d'un arrêt du 6 septembre 2016,
le recours formé le 4 novembre 2017 (timbre postal) par l'intéressée contre l'arrêt du 26 septembre 2017,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que d'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré la demande de révision irrecevable au motif que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de révision au sens de l'art. 80 de la loi (cantonale genevoise) sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5 10),
que dans son écriture, la recourante se contente de reprendre, pour l'essentiel, les griefs invoqués céans dans son recours en matière de droit public formé contre l'arrêt de la cour cantonale du 6 septembre 2016,
qu'en revanche, elle n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que sa demande de révision était irrecevable,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 30 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd