Failure to Pay Advance on Litigation Costs Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute regarding social assistance, where the appellant contested a judgment from the administrative court of a Swiss canton. The appellant submitted a recourse application to the Federal Tribunal following an unfavorable ruling from the canton’s court. However, the Federal Tribunal required the appellant to provide an advance payment for court fees, which the appellant failed to do within the set deadline. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Failure to Pay Advance on Litigation Costs Renders Appeal Inadmissible: The appellant submitted a recourse application to the Federal Tribunal following an unfavorable ruling from the canton’s court. However, the Federal Tribunal required the appellant to provide an advance payment for court fees, which the appellant failed to do within the set deadline. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of the required fees.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_764/2016
Arrêt du 16 janvier 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique,
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
recourant,
contre
Hospice Général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2016.
Vu :
le recours du 18 novembre 2016(timbre postal) contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2016,
l'ordonnance du 22 novembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a fixé au recourant un délai au 7 décembre 2016 pour verser une avance de frais de 500 fr. conformément à l' art. 62 LTF ,
l'ordonnance du 1
er décembre 2016 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée le 23 novembre 2016 par le recourant et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, dès réception de ladite décision, pour s'acquitter de l'avance de frais,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 16 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella