Late Recourse in Accident Insurance Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual appealed against a decision made by the Social Insurance Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, involving a dispute with the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) regarding accident insurance. The initial judgment was issued on October 7, 2019, and communicated to the appellant's representative on October 9, 2019. The legal deadline for filing an appeal with the Tribunal was thirty days, expiring on November 8, 2019. However, the appellant's appeal was submitted late, on November 10, 2019, leading to its dismissal as inadmissible. The Tribunal further decided not to charge court fees due to the specific circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Late Recourse in Accident Insurance Matter: The initial judgment was issued on October 7, 2019, and communicated to the appellant's representative on October 9, 2019. The legal deadline for filing an appeal with the Tribunal was thirty days, expiring on November 8, 2019. However, the appellant's appeal was submitted late, on November 10, 2019, leading to its dismissal as inadmissible. The Tribunal further decided not to charge court fees due to the specific circumstances of the case.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on procedural grounds (late filing).
Used in the dispositive to exempt the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_761/2019
Arrêt du 21 novembre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral
Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 octobre 2019 (AA 154/18 - 128/2019).
Vu :
le jugement rendu le 7 octobre 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans une cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
la lettre du 10 novembre 2019 (timbre postal), dans laquelle le prénommé déclare recourir contre ce jugement en demandant que lui soient communiquées les formalités à suivre pour respecter les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral,
considérant :
que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que le délai de recours étant un délai légal, il ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ),
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),
que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que l'envoi du jugement attaqué sous pli recommandé a été distribué au mandataire du recourant le mercredi 9 octobre 2019,
que le délai pour recourir contre cette décision a ainsi commencé à courir le 10 octobre 2019 pour arriver à échéance le vendredi 8 novembre 2019,
que partant, indépendamment des exigences posées au contenu du mémoire de recours ( art. 42 LTF ), la lettre du recourant remise à La Poste Suisse le 10 novembre 2019 est tardive,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella