Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Unemployment Insurance Case Involving Managing Partner
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual who filed a legal appeal against the decision of a cantonal social insurance court, which had denied his claim for unemployment benefits starting from December 1, 2014. The cantonal court ruled that the individual, as a managing partner of a limited liability company from which he had recently been dismissed, held a position allowing him to influence the decisions of his employer significantly. The individual's appeal lacked sufficient motivation and failed to articulate how the previous court's decision contravened the law, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Unemployment Insurance Case Involving Managing Partner: The cantonal court ruled that the individual, as a managing partner of a limited liability company from which he had recently been dismissed, held a position allowing him to influence the decisions of his employer significantly. The individual's appeal lacked sufficient motivation and failed to articulate how the previous court's decision contravened the law, leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Cited contextually as the ground for insufficient motivation under Art. 108 al. 1 let. b LTF.
Cited contextually as the requirement for the appeal reasoning that was not met.
Used to rule that no judicial costs would be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_755/2015
Arrêt du 21 décembre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition pocédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 20 août 2015.
Vu :
le recours formé le 1
er septembre 2015 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
que la juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimée de verser des indemnités de chômage au recourant à partir du 1
er décembre 2014, au motif que ce dernier était associé gérant avec signature individuelle de la société B.________ Sàrl dont il venait d'être licencié et en détenait l'entier des parts sociales, de sorte qu'il se trouvait en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son employeur ( art. 31 al. 3 let . c LACI; voir aussi la jurisprudence citée au consid. 3 de l'arrêt cantonal),
que dans son écriture, le recourant se contente d'exposer succinctement des faits en lien avec ses recherches d'emploi et sa situation familiale,
qu'il allègue au surplus être employé par la société B.________ et avoir cotisé,
que ce faisant, le recourant n'expose aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le jugement attaqué,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 21 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin