Inadmissibility of Accident Insurance Appeal Due to Lack of Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a public law appeal against a judgment from the Cantonal Court of Social Insurance concerning accident insurance. The appeal was submitted after a previous ruling on July 30, 2008. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as it did not meet the required legal standards. Additionally, a supplementary filing was submitted after the deadline for the initial appeal had lapsed. Consequently, the court ruled that the appeal was not to be considered, and court costs were assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Accident Insurance Appeal Due to Lack of Legal Motivation: The appeal was submitted after a previous ruling on July 30, 2008. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation, as it did not meet the required legal standards. Additionally, a supplementary filing was submitted after the deadline for the initial appeal had lapsed. Consequently, the court ruled that the appeal was not to be considered, and court costs were assigned to the appellant.
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KI-generiertCosts were imposed on the appellant in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_738/2008
Arrêt du 14 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.
Vu:
le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juillet 2008;
l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de recours»,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ;
que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences posées à l' art. 42 al. 2 LTF ;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 14 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd