Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_736/2013 KI-generiert

Accident Insurance Classification: Dependent Employment vs. Self-Employment

Geschäftsnummer 8C_736/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the employment status of an individual who provided services to a company over several years. The national accident insurance authority classified the individual as an employee rather than an independent worker, leading to an obligation for the company to pay insurance premiums. The individual contested this classification, asserting that they operated independently and had been recognized as such by tax and social security authorities. The cantonal court upheld the initial classification, which prompted the individual and the company to appeal to the federal tribunal. The litigation centers on whether the individual's activities were truly independent or constituted salaried work during the specified period.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 3 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Accident Insurance Classification: Dependent Employment vs. Self-Employment: The national accident insurance authority classified the individual as an employee rather than an independent worker, leading to an obligation for the company to pay insurance premiums. The individual contested this classification, asserting that they operated independently and had been recognized as such by tax and social security authorities. The cantonal court upheld the initial classification, which prompted the individual and the company to appeal to the federal tribunal. The litigation centers on whether the individual's activities were truly independent or constituted salaried work during the specified period.

Schlagwörter

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Unfallversicherer Arbeitnehmerstatus versicherungsfremdes Geschäft Versicherungsprämie Bestehen des Unternehmens persönliche Haftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellants were ordered to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_736/2013

Arrêt du 4 avril 2014

Ire Cour de droit social

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. D.________,

tous les 2 représentés par Fiduciaire Y.________,

recourants,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents , Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 11 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 29 août 2011, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a constaté que D.________ exerçait une activité dépendante auprès de l'entreprise X.________ depuis 2006, que dans le cadre de cette activité il disposait donc d'une assurance obligatoire auprès de la CNA contre les accidents, que son employeur était légalement tenu de décompter de son salaire les primes correspondantes et que le 14 décembre 2010, une facture de primes avait été envoyée à cet effet à l'entreprise X.________ dans laquelle ses salaires pour 2006, 2007 et 2008 soumis aux primes avaient été pris en compte,

que D.________ s'est opposé à cette décision le 27 septembre 2011, alléguant qu'il était indépendant aux yeux du fisc et de l'AVS,

que par une nouvelle décision du 23 mars 2012, la CNA a rejeté l'opposition de D.________ contre la décision du 29 août 2011 (décision sur opposition xxx),

que par une autre décision du même jour (décision yyy), la CNA a partiellement admis l'opposition de X.________ à la facture de primes après révision du 14 décembre 2010 concernant les salaires versés aux employés de l'entreprise pour les années 2005 à 2008; elle a toutefois rejeté l'opposition en ce qui concernait les salaires versés à D.________ pour les années 2006, 2007 et 2008,

que par écriture du 23 avril 2012, D.________ a recouru contre la décision sur opposition xxx,

que par écriture du même jour, X.________ a également recouru contre la décision yyy,

que par jugement du 11 septembre 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, après avoir joint les recours de D.________ et de X.________, les a rejetés dans la mesure où ils étaient recevables,

qu'agissant par la fiduciaire Y.________, X.________ et D.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement,

que le litige porte sur la qualification - salariée ou indépendante - de l'activité lucrative exercée par D.________ pour le compte de X.________ entre 2006 et 2008,

que dans la mesure où le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ( art. 105 al. 3 LTF ), le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ),

qu'il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ) - notamment en violation d'une règle essentielle de procédure - et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF),

que la partie recourante ne peut se contenter de contredire les constatations de fait litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves, mais doit expliquer par une argumentation précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, voire arbitraires (cf. art. 106 al. 2 LTF ),

que la juridiction cantonale a constaté que D.________ avait vendu son entreprise à son fils, lequel avait repris ses locaux et le matériel - machines et appareils - utiles à l'exercice de sa profession sans qu'il fût établi que le père eût acquis de nouveaux locaux ou un nouvel outillage; que par la suite, D.________ avait continué son activité de ferblantier-couvreur pour son fils; qu'aucune facture pour des prestations accomplies par D.________ n'émanait d'une entreprise autre que X.________, la seule activité annexe établie au dossier pour la période considérée étant celle exercée également en qualité de salarié pour Z.________ SA,

qu'il apparaissait ainsi que D.________ mettait à disposition sa force de travail et son expérience au service de X.________ sans disposer lui-même de sa structure d'entreprise ou de sa propre clientèle; qu'il n'assumait aucun risque d'encaissement ni de ducroire auprès des clients de X.________, son seul risque résidant dans le non-paiement de ses factures par l'entreprise précitée,

qu'au demeurant, il importait peu que le contrat signé par les parties fût intitulé contrat multi-mandats; que la qualification attribuée à un revenu par l'autorité fiscale n'était pas non plus déterminante; que les décisions de la caisse de compensation fondées sur la dernière taxation de l'impôt cantonal ou encore sur les indications fournies par l'assuré lui-même paraissaient manifestement inexactes quant au statut d'indépendant de ce dernier, de sorte que l'assureur-accident n'était pas lié par ces décisions,

qu'en définitive, aucune des caractéristiques d'une activité indépendante n'étant réalisée en l'espèce, il ne faisait aucun doute que D.________ travaillait à titre de tâcheron salarié pour le compte de X.________ durant la période considérée,

qu'en l'espèce, les recourants font valoir que D.________ est " propriétaire titulaire " de l'entreprise X.________, qu'il a travaillé en toute indépendance et qu'il a été reconnu comme indépendant tant par le fisc que par la caisse de compensation AVS,

que ce faisant, les recourants ne remettent pas en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale,

qu'ils n'exposent pas non plus en quoi l'argumentation des premiers juges serait erronée ou contraire au droit,

que le recours est dès lors manifestement infondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF ,

que la cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet,

que les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires,

Le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 4 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Fretz Perrin