Appeal Inadmissible Due to Missing Decision and Insufficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal submitted by an individual against a judgment from the Cantonal Court of Vaud regarding unemployment insurance. The individual filed a complaint with the Federal Tribunal but failed to attach the decision being contested, which rendered the appeal procedurally irregular. The Federal Tribunal highlighted the necessity for the appellant to provide the relevant judgment along with the appeal documents, and upon noting that this requirement was not met, deemed the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation and failure to follow procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Missing Decision and Insufficient Grounds: The individual filed a complaint with the Federal Tribunal but failed to attach the decision being contested, which rendered the appeal procedurally irregular. The Federal Tribunal highlighted the necessity for the appellant to provide the relevant judgment along with the appeal documents, and upon noting that this requirement was not met, deemed the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation and failure to follow procedural rules.
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KI-generiertCited implicitly as the basis for the decision via reference to the procedure for manifestly inadmissible appeals in the considerations, although the final order only explicitly states inadmissibility.
Used to justify the decision not to charge judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_730/2013
Arrêt du 19 décembre 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
D.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage , Division juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 9 octobre 2013 (timbre postal), D.________ a déclaré recourir contre un " arrêt du tribunal cantonal d'Yverdon - Canton de Vaud ",
que par ordonnance du 10 octobre 2013, le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision qu'elle entendait attaquer et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 21 octobre 2013 en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué,
que pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable,
qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits ( art. 97 al. 1 LTF ) ou sur celui du droit ( art. 95 LTF ),
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd