Appeal Dismissed Due to Failure to Meet Formal Substantiation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Administrative and Public Law Court of the Canton of Vaud, which had earlier rejected their appeal against a ruling by the Employment Service, Legal Chômage Instance. The original decision pertained to social assistance eligibility. The appellant’s submission to the federal court failed to adequately explain how the lower court’s ruling allegedly violated the law, as it mainly referred to facts not included in the contested judgment and failed to provide a proper legal argument. Consequently, the federal tribunal was tasked with determining the procedural acceptability of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Failure to Meet Formal Substantiation Requirements: The original decision pertained to social assistance eligibility. The appellant’s submission to the federal court failed to adequately explain how the lower court’s ruling allegedly violated the law, as it mainly referred to facts not included in the contested judgment and failed to provide a proper legal argument. Consequently, the federal tribunal was tasked with determining the procedural acceptability of the appeal.
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KI-generiertUsed in order 1 to declare the appeal inadmissible by simplified procedure due to manifestly insufficient grounds for appeal.
Cited as the basis for the decision in order 2 not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_724/2018
Arrêt du 31 octobre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional de placement
de l'Ouest Lausannois ORPOL,
route de Renens 24, 1008 Prilly,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 septembre 2018 (PS.2018.0032).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 février 2018.
2. Par écriture mise à la poste le 22 octobre 2018, l'intéressé exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
4. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
5. Le présent recours, traité en tant que recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF , apparaît d'emblée irrecevable, faute d'exposer, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit. En effet, le recourant se réfère à des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et fait valoir qu'il n'avait aucune adresse à fournir avant le 1
er décembre 2017. Il relève en outre que " le changement d'adresse est communiqué au CSR qui ne m'a jamais averti de le communiquer à l'ORP ". Or, une telle motivation ne satisfait pas aux exigences légales ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).
7. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.
Lucerne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin