Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_714/2019 KI-generiert

Social Assistance Sanctions Appeal Dismissed for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 8C_714/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person named A.________ appealed against a decision concerning a reduction and subsequent termination of their social aid benefits by the regional social center in Nyon-Rolle, which occurred due to their failure to attend scheduled meetings and a lack of verifiable presence and indigence in the canton. The initial decisions reduced the individual's insertion income by 15% and later terminated it entirely. However, upon appeal, the decision was partially amended, with the termination being overturned, resulting in a 25% reduction for three months instead. Subsequently, the person appealed to the federal level after the cantonal court upheld the amended decision, but the Swiss Federal Tribunal found the appeal insufficient due to inadequate argumentation and did not address it. The tribunal decided not to impose any judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Assistance Sanctions Appeal Dismissed for Insufficient Motivation: The initial decisions reduced the individual's insertion income by 15% and later terminated it entirely. However, upon appeal, the decision was partially amended, with the termination being overturned, resulting in a 25% reduction for three months instead. Subsequently, the person appealed to the federal level after the cantonal court upheld the amended decision, but the Swiss Federal Tribunal found the appeal insufficient due to inadequate argumentation and did not address it. The tribunal decided not to impose any judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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Sozialhilfebezüger Einkommensverminderung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Bedürftigkeit Ernennungsverfahren Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning under the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF to justify the inadmissibility due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the waiver of court fees, which is confirmed in the dispositive order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_714/2019

Arrêt du 27 novembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Direction générale de la cohésion sociale, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

du 8 octobre 2019 (PS.2019.0061).

Vu :

les décisions respectives du 4 février et 1er avril 2019, par lesquelles le Centre social régional de Nyon-Rolle a d'abord sanctionné A.________ par la réduction de son forfait du revenu d'insertion (RI) de 15 % pendant un mois, au motif qu'il avait manqué un entretien avec son assistante sociale, puis supprimé totalement le RI compte tenu du fait qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs entretiens et que sa présence dans le canton ainsi que son indigence ne pouvaient plus être vérifiées,

la décision du 3 septembre 2019, par laquelle la Direction générale de la cohésion sociale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 février 2019 et confirmé celle-ci, tandis qu'elle a admis partiellement le recours dirigé contre la décision du 1er avril 2019, réformant cette décision en ce sens que la suppression du RI a été annulée et le forfait mensuel du RI réduit de 25 % durant trois mois,

le jugement du 8 octobre 2019, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision,

le recours du 23 octobre 2019(timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement cantonal,

l'ordonnance du 25 octobre 2019, par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué et d'exposer, dans une procédure en matière d'aide sociale, en quoi la décision attaquée viole une règle de droit fédéral ou un droit constitutionnel), et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,

la seconde écriture du recourant transmise au Tribunal fédéral le 28 octobre 2019,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'en l'espèce, les écritures de recours ne contiennent pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF , en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF ,

qu'en effet, le recourant se contente de dire qu'on ne peut pas lui imposer un "suivi social" et un encadrement dont il ne veut pas car cela diminue son employabilité, et d'exiger la levée des sanctions prononcées contre lui,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et au Centre social régional de Nyon-Rolle.

Lucerne, le 27 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl