Couple Fails to Declare Benefits; Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual applied for social assistance, failing to disclose that his spouse was receiving unemployment benefits. Although the omission was rectified in a subsequent interview, the authorities imposed a 15% reduction in assistance for six months due to the initial failure to report. The couples' appeal against this decision was partially upheld by a lower court, which reduced the sanction period to three months but upheld the reduction itself as justified. The couple then filed a further appeal, contesting the court's handling of the facts and the authority's expectations, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation and failure to raise specific grievances linked to the applicable law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Couple Fails to Declare Benefits; Supreme Court Dismisses Appeal on Procedural Grounds: Although the omission was rectified in a subsequent interview, the authorities imposed a 15% reduction in assistance for six months due to the initial failure to report. The couples' appeal against this decision was partially upheld by a lower court, which reduced the sanction period to three months but upheld the reduction itself as justified. The couple then filed a further appeal, contesting the court's handling of the facts and the authority's expectations, but their appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal argumentation and failure to raise specific grievances linked to the applicable law.
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KI-generiertCited in the dispositive (point 2) regarding the decision not to levy judicial costs.
Used to declare the appeal inadmissible because the conditions for review were not met (implied by the decision in point 11 and the final order 1 'Recours est irrecevable'). The preceding text refers to the analysis of admissibility under Art. 108 al. 1 let. b LTF and the insufficient motivation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_714/2015
Arrêt du 28 octobre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Commission sociale
de la Commune de C.________,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 20 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 29 juin 2012, B.A.________ a sollicité l'aide sociale auprès de la commune de C.________. A cette occasion, il n'a pas indiqué que son épouse, A.A.________ bénéficiait d'une indemnité de chômage depuis le mois d'avril 2012. Ce n'est que lors d'un second entretien le 30 juillet 2012, qu'il a annoncé ce fait, alors que l'aide matérielle pour les mois de juillet et août 2012 avait déjà été allouée.
2. Le 11 janvier 2013, la commission sociale de la commune de C.________ a rendu une décision, confirmée sur réclamation le 5 mars suivant, par laquelle elle a sanctionné le défaut d'annonce des prestations de l'assurance-chômage d'une réduction de 15 % de l'aide matérielle pendant six mois.
3. Par jugement du 20 août 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par les époux ontre la décision du 5 mars 2013. Elle a considéré que l'annonce tardive des indemnités de chômage constituait un manquement grave aux obligations légales des recourants justifiant la réduction de 15 % de l'aide matérielle, mais que la durée de la sanction semblait excessive, compte tenu du fait que l'annonce, certes tardive, avait été spontanée. Aussi a-t-elle fixé à trois mois la durée pendant laquelle l'aide matérielle devait être réduite.
4. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours contre ce jugement, en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 5 mars 2013, sous suite de dépens.
5. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
6. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
7. Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) et sur l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12).
8. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
9. En outre, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
10. En l'espèce, les recourants font grief à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence le "début du litige", en alléguant une série de faits, selon eux déterminants pour l'appréciation de la cause. Par ailleurs, ils reprochent à la commune de leur avoir versé l'aide matérielle, avant même de recevoir les documents qu'elle avait requis pour l'élaboration de leur budget. Ils font également valoir que celle-ci était de toute évidence au courant des prestations de chômage perçues par la recourante, au vu des nombreux contacts qu'entretenaient les parties.
11. Ce faisant, les recourants ne soulèvent aucun grief tiré d'une mauvaise application du droit cantonal, dont ils ne citent d'ailleurs aucune disposition. Ils se bornent à discuter librement ce que l'instance précédente a retenu ou aurait dû constater et n'invoquent ni l'arbitraire ni une autre garantie constitutionnelle. Partant l'écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doit être déclarée irrecevable.
12. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lucerne, le 28 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella