Inadmissibility of Unemployment Insurance Appeal Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal challenge against a decision by a cantonal social insurance court regarding unemployment insurance. The individual submitted a written appeal to the Federal Tribunal, but the tribunal identified that the appeal did not meet the legal requirements for a public law appeal. Following an invitation to rectify the irregularity, the individual provided a supplementary submission outside the established deadline. The Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly insufficient in its motivation and ultimately declared it inadmissible, while also deciding not to impose court fees given the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Unemployment Insurance Appeal Due to Insufficient Motivation: The individual submitted a written appeal to the Federal Tribunal, but the tribunal identified that the appeal did not meet the legal requirements for a public law appeal. Following an invitation to rectify the irregularity, the individual provided a supplementary submission outside the established deadline. The Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly insufficient in its motivation and ultimately declared it inadmissible, while also deciding not to impose court fees given the circumstances.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible through the simplified procedure based on this article.
The decision stipulated that no judicial costs would be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_714/2008
Arrêt du 27 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du Nord 1, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Section administrative, du 23 juillet 2008.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 8 septembre 2008, M.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg du 23 juillet 2008;
que par lettre du 9 septembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invité à remé-dier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mention-né à la fin du jugement attaqué;
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en pro-cédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours mani-festement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que le 24 septembre 2008, soit hors délai ( art. 100 al. 1 LTF ), M.________ a communiqué une écriture complémentaire au Tribunal fédéral;
qu'en l'occurrence, la motivation à l'appui du mémoire de recours, même complété, est manifestement insuffisante au regard des exigences requises, dès lors que le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale n'aurait pas apprécié les faits déterminants correctement;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'au vu des circonstances, l'on peut renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal, Section administrative, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 27 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl