Appeal on Social Assistance Reduction Deemed Inadmissible Due to Insufficient Legal Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a couple who applied for social assistance in June 2012. Following their application, the social commission decided to reduce their financial aid by 15% in July 2013, citing their lack of efforts to reintegrate into the workforce. This sanction was lifted in February 2014. In August 2015, the social insurance court dismissed the couple's appeal against the earlier decision, highlighting that the wife had delayed implementing a job placement program, while the husband had not made any efforts to find employment, relying instead on medical certificates stating his total incapacity for work. The couple subsequently appealed this judgment, seeking its annulment and challenging the previous commission's decisions. However, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient substantiation of their claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Appeal on Social Assistance Reduction Deemed Inadmissible Due to Insufficient Legal Challenge: Following their application, the social commission decided to reduce their financial aid by 15% in July 2013, citing their lack of efforts to reintegrate into the workforce. This sanction was lifted in February 2014. In August 2015, the social insurance court dismissed the couple's appeal against the earlier decision, highlighting that the wife had delayed implementing a job placement program, while the husband had not made any efforts to find employment, relying instead on medical certificates stating his total incapacity for work. The couple subsequently appealed this judgment, seeking its annulment and challenging the previous commission's decisions. However, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient substantiation of their claims.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed because the judge decided not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Used to justify the decision to waive court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_711/2015
Arrêt du 28 octobre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Commission sociale
de la Commune de C.________,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 20 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 29 juin 2012, B.A.________ a sollicité l'aide sociale, pour lui et sa famille, auprès de la commune de C.________.
2. Par décision du 9 juillet 2013, confirmée sur réclamation le 2 octobre suivant, la Commission sociale a décidé de réduire de 15 % l'aide matérielle allouée, motif pris que les époux B.A.________ et A.A.________ n'avaient fourni aucun effort visant à favoriser leur réinsertion professionnelle. Elle a mis fin à cette sanction le 19 février 2014.
3. Statuant le 20 août 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par les époux contre la décision du 2 octobre 2013. Elle a relevé notamment que A.A.________ avait retardé par négligence la mise en oeuvre d'une mesure d'aide au placement de l'assurance-invalidité. Quant à B.A.________, il n'avait entrepris aucune démarche pour trouver une place de travail, se retranchant derrière les certificats d'incapacité totale de travail établis par son médecin traitant, alors que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) avait retenu en 2006, puis en 2014, après instruction complète sur le plan médical, que l'intéressé ne souffrait d'aucune atteinte invalidante.
4. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours contre ce jugement, en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation des décisions de la Commission sociale des 9 juillet et 2 octobre 2013, sous suite de dépens.
5. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
6. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
7. Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Fribourg] du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) et sur l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12).
8. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
9. En outre, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
10. Dans leur écriture, les recourants contestent les faits qui leur sont reprochés. En ce qui concerne la recourante, ils font valoir qu'elle a pris contact, dans le délai imparti, avec la personne en charge de son dossier au sein de l'office AI, de sorte qu'elle n'est pas responsable du retard pris dans la mise en oeuvre de la mesure d'aide au placement. En outre, elle poursuivait ses recherches d'emploi, dont elle produisait mensuellement la liste à l'office régional de placement. S'agissant du recourant, les époux soutiennent qu'il ne pouvait rien entreprendre en raison de son incapacité totale de travailler, laquelle a d'ailleurs été attestée par son médecin traitant, que les recourants considèrent comme le mieux placé pour établir un diagnostic pertinent. Ils font également valoir qu'ils auraient demandé la révision du cas auprès de l'Office AI.
11. Ce faisant, les recourants ne soulèvent aucun grief tiré d'une mauvaise application du droit cantonal, dont ils ne citent d'ailleurs aucune disposition. Ils se contentent, par une succession d'allégués, d'opposer leur propre appréciation à celle retenue par la juridiction cantonale, sans invoquer ni l'arbitraire ni une autre garantie constitutionnelle. Partant, l'écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doit être déclarée irrecevable.
12. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lucerne, le 28 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella