Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by an individual against a decision from the social insurance court of a cantonal tribunal regarding unemployment insurance. The individual failed to pay the required court fees within the stipulated deadlines despite being granted extensions to do so. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of fee payment and proper documentation of payment, leading to a decision that the case would not proceed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF, art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The individual failed to pay the required court fees within the stipulated deadlines despite being granted extensions to do so. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of fee payment and proper documentation of payment, leading to a decision that the case would not proceed.
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KI-generiertThe case was decided using the simplified procedure because the inadmissibility was obvious.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid in time.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_711/2009
Arrêt du 3 novembre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Parties
B.________,
recourant,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage Service juridique, 1950 Sion 1,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 juillet 2009.
Vu:
le recours en matière de droit public formé par B.________ contre un jugement du 6 juillet 2009 du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, dans la cause l'opposant à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage,
l'ordonnance du 7 septembre 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 22 septembre 2009, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,
considérant:
que ce délai s'est écoulé sans que le recourant se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 12 octobre 2009 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 30 septembre 2009);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire ( art. 48 al. 4 LTF );
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à l'Office régional de placement et au Service de l'industrie, du commerce et du travail.
Lucerne, le 3 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset