Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_71/2015 KI-generiert

Employee Salary Classification Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 8C_71/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was transferred to a new position within the state administration and subsequently classified in a specific salary grade. Following a reorganization, a government body determined his new job classification based on an evaluation that did not significantly change the responsibilities compared to his previous role. The individual contested this classification, arguing for a higher salary grade based on the premise that a promotion should include a salary increase. However, the subsequent appeal to a cantonal court was rejected, which prompted the individual to seek further recourse in the federal tribunal, claiming violations of legal and procedural norms regarding his classification. The tribunal noted deficiencies in the appeal's motivation, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Employee Salary Classification Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: Following a reorganization, a government body determined his new job classification based on an evaluation that did not significantly change the responsibilities compared to his previous role. The individual contested this classification, arguing for a higher salary grade based on the premise that a promotion should include a salary increase. However, the subsequent appeal to a cantonal court was rejected, which prompted the individual to seek further recourse in the federal tribunal, claiming violations of legal and procedural norms regarding his classification. The tribunal noted deficiencies in the appeal's motivation, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Lohnkasseneinstufung Treu und Glauben Beförderungsentscheidungen verfassungsmässiger Grundsatz öffentliches Personalrecht Herabsetzung des Gehalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible in summary procedure due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_71/2015

Arrêt du 20 mars 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal valaisan, du 9 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. En décembre 2006, A.________, qui travaillait auparavant au Service cantonal B.________, a été transféré et nommé en qualité de collaborateur scientifique à la section C.________ de l'Administration cantonale des finances du canton du Valais (poste n° xxx). Il a été colloqué en classe de traitement 8. A la suite d'une réorganisation de l'administration des finances, le Conseil d'Etat a décidé, le 19 juin 2013, de transférer et transformer ce poste en poste de collaborateur scientifique (responsable D.________) à la Direction du service, en soumettant le classement de cette nouvelle fonction à l'examen de la Commission de classification (ci-après: la commission) avec effet au 1er janvier 2014. A.________ a été informé de ce transfert par décision du même jour.

2. Dans sa séance du 28 mai 2014, la commission a proposé au Conseil d'Etat de ranger la nouvelle fonction de A.________ en classe 8 de l'échelle des traitements, au motif qu'il n'y avait pas de modification notable du contenu du cahier des charges par rapport au précédent poste. Elle s'est écartée de la recommandation du chef de service du prénommé qui suggérait de placer la fonction en classe 6.

3. Se fondant sur cet avis, le Conseil d'Etat a rangé la nouvelle fonction de A.________ en classe 8 de l'échelle des traitements, par décision du 18 juin 2014.

4. Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté, par jugement du 9 janvier 2015.

5. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Par lettre du 2 février 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et exigences de motivation accrues lorsque la procédure porte sur le droit de la fonction publique cantonale ou communale), et qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours.

A.________ a produit une seconde écriture.

6. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l' art. 83 let . g LTF par une dernière instance cantonale. Devant cette autorité, le recourant a conclu à ce que sa nouvelle fonction soit rangée dans la classe de traitement 6 au lieu de 8, de sorte qu'il s'agit d'une contestation pécuniaire. On peut par ailleurs admettre, au vu de l'échelle des salaires 2015 de l'administration cantonale, que le seuil de la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine est atteint (art. 51 al. 1 let. a et 85 al. 1 let. b LTF).

7. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

8. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Par ailleurs, il ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).

9. Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton du Valais] fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais (LTrE; RSV 172.4) et son règlement d'application.

En bref, les juges cantonaux ont constaté que l'évaluation de la fonction effectuée par la commission l'avait été dans le respect des critères de classification prévus par l'art. 5 al. 2 LTrE et qu'elle prenait en considération tous les éléments de fait pertinents, en particulier aussi ceux ressortant du rapport de réorganisation de l'administration. Ils ont par conséquent rejeté les griefs d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du principe de l'égalité, tout en précisant que l'ouverture d'une procédure de nouvelle évaluation au sens de l'art. 5 al. 3 LTrE n'aboutissait pas forcément à un classement plus élevé de la fonction à évaluer.

10. Le recourant se plaint essentiellement de la violation de la protection de la bonne foi ( art. 9 Cst. ). Son argumentation à cet égard consiste à dire qu'il a été promu à une nouvelle fonction et qu'une promotion n'a de sens véritable que si elle est accompagnée d'un traitement plus élevé. Il en veut pour preuve les termes mêmes de la décision litigieuse du Conseil d'Etat ("M. A.________, [...] est transféré et promu à la direction de l'Administration cantonale des finances [...]").

Ce faisant, le recourant n'expose toutefois pas ni ne démontre de manière concrète, en d'autres termes, conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi les conditions posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636) seraient réunies dans sa situation. Partant, ses écritures, insuffisamment motivées, doivent être déclarées irrecevables.

11. Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan.

Lucerne, le 20 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl