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8C_707/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Grounds in Accident Insurance Matter

Geschäftsnummer 8C_707/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt 25 octobre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition rendue le 11 mars 2022 par Allianz Suisse Société d'Assurances SA et a réformé cette dernière en ce sens qu'aucun montant n'était dû au titre de surindemnisation et que la somme de 19'631 fr. 10 déjà compensée à ce titre devait être restituée à A.________. La cour cantonale a confirmé la décision sur opposition précitée pour le surplus.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Grounds in Accident Insurance Matter: 10 déjà compensée à ce titre devait être restituée à A.________. La cour cantonale a confirmé la décision sur opposition précitée pour le surplus.

Schlagwörter

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Unfallversicherungssache vereinfachtes Verfahren Entscheidungen auf medizinischem Gebiet Begründung Überversicherung persönliche Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_707/2024

Arrêt du 28 janvier 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Bleicherweg 19, 8002 Zurich,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2024 (AA 49/22 - 114/2024).

Faits :

A. Par arrêt 25 octobre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition rendue le 11 mars 2022 par Allianz Suisse Société d'Assurances SA et a réformé cette dernière en ce sens qu'aucun montant n'était dû au titre de surindemnisation et que la somme de 19'631 fr. 10 déjà compensée à ce titre devait être restituée à A.________. La cour cantonale a confirmé la décision sur opposition précitée pour le surplus.

B. Par écriture du 2 décembre 2024 (timbre postal), A.________ a recouru contre l'arrêt du 25 octobre 2024. Par lettre du 3 décembre 2024 (timbre postal), le prénommé a complété sa précédente écriture.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (

art. 42 al. 2 LTF

). Il peut confier cette tâche à un autre juge (

art. 108 al. 2 LTF

).

2.

2.1.

En vertu de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'

art. 42 al. 2 LTF

, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

146 IV 297

consid. 1.2).

2.2.

Dans ses écritures, le recourant se limite pour l'essentiel à exposer, de manière confuse et difficilement compréhensible, toute une série de faits en lien notamment avec sa situation médicale et personnelle. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation répondant à la motivation des premiers juges. Le recourant ne prend en outre aucune conclusion. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

3. Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (

art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 janvier 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin