Appeal on Repayment of Social Assistance Benefits Inadmissible Due to Deficient Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who filed an appeal against a decision by the director of the General Hospice of the canton of Geneva. The decision, made on December 12, 2017, required the petitioner to return social aid payments amounting to CHF 88,245.45, which were provided from December 1, 2013, to June 30, 2015. This restitution was demanded because the petitioner allegedly failed to provide accurate information regarding his personal and economic situation, notably omitting to disclose certain income sources for himself and his family. The Administrative Chamber of the Court of Justice in the Republic and Canton of Geneva rejected the petitioner's initial appeal on September 25, 2018. Subsequently, the petitioner lodged an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against this judgment, but the Tribunal found the appeal to lack adequate motivation as required by law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal on Repayment of Social Assistance Benefits Inadmissible Due to Deficient Legal Motivation: The decision, made on December 12, 2017, required the petitioner to return social aid payments amounting to CHF 88,245.45, which were provided from December 1, 2013, to June 30, 2015. This restitution was demanded because the petitioner allegedly failed to provide accurate information regarding his personal and economic situation, notably omitting to disclose certain income sources for himself and his family. The Administrative Chamber of the Court of Justice in the Republic and Canton of Geneva rejected the petitioner's initial appeal on September 25, 2018. Subsequently, the petitioner lodged an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against this judgment, but the Tribunal found the appeal to lack adequate motivation as required by law.
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KI-generiertUsed to justify the decision not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_700/2018
Arrêt du 23 octobre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 septembre 2018 (A/146/2018-AIDSO ATA/996/2018).
Vu :
la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du canton de Genève du 12 décembre 2017, par laquelle ce dernier a réclamé à A.________ la restitution des prestations versées du 1er décembre 2013 au 30 juin 2015 correspondant à un montant de 88'245 fr. 45, au motif qu'il n'avait pas fourni des informations exactes sur sa situation personnelle et économique, omettant notamment d'annoncer des revenus que lui-même et sa famille encaissaient,
le jugement du 25 septembre 2018, par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision,
le recours du 11 octobre 2018 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues ( art. 106 al. 2 LTF ),
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF , en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'en effet, le recourant se contente de critiquer le système d'aide sociale existant et estime ne rien devoir à l'Hospice général,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 23 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl