Inadmissible Appeal Regarding Unemployment Insurance Start Date Due to Insufficient Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision by the Geneva Court of Social Insurance, which denied their request for unemployment benefits related to reduced working hours. The appellant had applied to the unemployment fund on December 1, 2020, but did not demonstrate any justifiable reasons for failing to act earlier. The appellant reiterated arguments related to the challenges posed by the health crisis but did not sufficiently address the court's legal reasoning to justify a reversal of the decision. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to inadequate motivation as required under Swiss procedural law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Inadmissible Appeal Regarding Unemployment Insurance Start Date Due to Insufficient Reasoning: The appellant had applied to the unemployment fund on December 1, 2020, but did not demonstrate any justifiable reasons for failing to act earlier. The appellant reiterated arguments related to the challenges posed by the health crisis but did not sufficiently address the court's legal reasoning to justify a reversal of the decision. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to inadequate motivation as required under Swiss procedural law.
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KI-generiertUsed to justify the decision not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
Cited in the dispositive to rule on the non-imposition of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_695/2021
Arrêt du 11 novembre 2021
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 septembre 2021 (A/1205/2021 ATAS/937/2021).
Vu :
le recours formé le 14 octobre 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la partie recourante doit ainsi fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction précédente,
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ),
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont exposé les raisons légales et jurisprudentielles pour lesquelles le droit aux indemnités pour réduction de l'horaire de travail ne pouvait pas naître avant le dépôt de la demande en indemnisation,
qu'ils ont constaté que la recourante s'était adressée le 1
er décembre 2020 à la caisse de chômage et n'invoquait pas d'empêchement non fautif d'agir pour la période précédente, de sorte qu'elle n'avait en principe droit aux indemnités qu'à compter de cette date,
que dans son acte de recours, la recourante évoque sa situation et les difficultés liées à la crise sanitaire,
que ce faisant, elle reprend en substance l'argumentation présentée devant la juridiction cantonale sans discuter la motivation circonstanciée de l'arrêt attaqué, ni chercher à démontrer en quoi cette autorité aurait méconnu le droit ou établi les faits de manière arbitraire,
que dépourvu d'une motivation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 11 novembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Castella