Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_695/2020 KI-generiert

Restaurant Owner v. Cantonal Court (Unemployment Insurance Retroactivity)

Geschäftsnummer 8C_695/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A restaurant operated by a company in Geneva filed a notice with the cantonal employment office on April 7, 2020, for reduced working hours (RHT) due to a temporary closure ordered by the Swiss Federal Council starting March 16, 2020, amid COVID-19 restrictions. The cantonal office approved the company's claim for RHT compensation from April 7 to October 6, 2020. However, the company appealed this decision, seeking indemnities from March 17, 2020, claiming financial distress due to the mandated closure. The Geneva Court of Justice's social insurance chamber rejected this appeal, citing that while the initial notice requirement for RHT was waived under special COVID-19 ordinances, the compensation could not be applied retroactively prior to the notice date. The company further appealed to the Swiss Federal Tribunal, which declined to hear the case, citing inadequate legal argumentation in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 36 al. 1 LACI, Art. 8b avait, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Restaurant Owner v. Cantonal Court (Unemployment Insurance Retroactivity): The cantonal office approved the company's claim for RHT compensation from April 7 to October 6, 2020. However, the company appealed this decision, seeking indemnities from March 17, 2020, claiming financial distress due to the mandated closure. The Geneva Court of Justice's social insurance chamber rejected this appeal, citing that while the initial notice requirement for RHT was waived under special COVID-19 ordinances, the compensation could not be applied retroactively prior to the notice date. The company further appealed to the Swiss Federal Tribunal, which declined to hear the case, citing inadequate legal argumentation in the appeal.

Schlagwörter

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Versicherungsleistung der Arbeitslosenversicherung Kündigungsfrist Arbeitszeit Betriebsschliessung Arbeitslosigkeit Versicherungsgesellschaften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36 al. 1 LACI
8b (RO 2020 1075), qui prévoyait qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al.
Art. 8b avait
Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d'introduire la RHT.
Art. 42 LTF
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet the legal requirements for motivation set out in this article.
Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF
The court decided to exceptionally waive the collection of judicial costs based on this provision.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to meet the legal requirements for motivation set out in this article.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The court decided to exceptionally waive the collection of judicial costs based on this provision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

605 2021 42 (2021-08-03) · fr
Employer Benefit Start Date Fixed to Notice Filing Date Despite Retroactive Abolition of Prior Notice Requirement
«…x indemnités ne peut en effet pas naître rétroactivement au préavis (arrêts TF 8C_123/2021 du 7 avril 2021 consid. 4.3, 8C_695/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2 et les références). 2.4. Restitution de délai. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant…»
605 2021 50 (2021-08-03) · fr
Employer v. Unemployment Insurance Fund: Retroactive Benefit Entitlement Date
«…x indemnités ne peut en effet pas naître rétroactivement au préavis (arrêts TF 8C_123/2021 du 7 avril 2021 consid. 4.3, 8C_695/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2 et les références). 3. Principe de la protection de la bonne foi et obligation de rens…»
B-5990/2020 (2021-06-24)
Managing Director Denied Short-Time Work Compensation Due to Employer-Like Role and Lack of Timekeeping
«…z 2020 zurückzudatieren, jedenfalls nicht als rechtswidrig bezeich- net werden (offen gelassen in den Urteilen des BGer 8C_695/2020 vom 1. Dezember 2020 und 8C_206/2021 vom 12. April 2021, jeweils E. 3). Vielmehr entspricht sie dem mit der rückwirkend…»
BVGE-2021-V-2 (2021-06-24)
Constitutional challenges to COVID-19 short-time work compensation regulations and taxi company eligibility.
«…rz 2020 zurückzudatie- ren, jedenfalls nicht als rechtswidrig bezeichnet werden (offengelassen in den Urteilen des BGer 8C_695/2020 vom 1. Dezember 2020 und 8C_206/2021 vom 12. April 2021, jeweils E. 3). Vielmehr entspricht sie dem mit der rückwirkend…»
8C_123/2021 (2021-04-07)
Company v. Denial of Retroactive Short-Time Work Compensation
«…écrit, avant le début de la RHT, le droit aux indemnités ne pouvant en effet pas naître rétroactivement à l'avis (arrêt 8C_695/2020 du 1er décembre 2020 consid. 2; cf. ég. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 36 L…»
8C_570/2020 (2020-11-02)
Claimant v. Suva (Occupational Radiation Carcinomas)
«…2; 135 V 465 E. 4.4 S. 469 f.; BGE 125 V 351 E. 3b/aa S. 352 f.). 3. 3.1. Das Bundesgericht erwog in seinem Urteil 8C_695/2020 vom 18. März 2019, aufgrund des Privatgutachtens der Dr. med. G.________ vom 21. April 2018 bestünden mindestens gering…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_695/2020

Arrêt du 1er décembre 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2020 (A/1252/2020 ATAS/813/2020).

Faits :

A. Le 7 avril 2020, la société A.________ Sàrl, qui exploite un restaurant, a déposé devant l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après: OCE) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) dès le 16 mars 2020 et pour une période indéterminée.

Par décision du même jour, confirmée sur opposition le 21 avril 2020, l'OCE a dit que la société A.________ Sàrl avait droit à l'indemnité en cas de RHT pour la période du 7 avril au 6 octobre 2020.

B. A.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, faisant valoir qu'elle avait dû fermer son établissement le le 16 mars 2020 sur ordre du Conseil fédéral et qu'elle demandait en conséquence une indemnisation dès le 17 mars 2020.

Par arrêt du 28 septembre 2020, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. Par acte du 27 octobre 2020 (date du timbre postal), A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence). En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).

2. En bref, les juges cantonaux ont retenu que le restaurant géré par la recourante avait dû fermer le 16 mars 2020 en exécution de l'art. 6 al. 2 let. b de l'Ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19, abrogée le 22 juin 2020; RS 818.101.24). Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral avait adopté l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 2020 (art. 9). Dès cette date et en dérogation aux art. 32 al. 2 et 37 let. b LACI (RS 837.0), aucun délai d'attente n'était déduit de la perte de travail à prendre en considération (art. 3). L'ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été modifiée le 25 mars 2020 avec effet rétroactif au 17 mars 2020 également (art. 9), avec notamment l'introduction d'un nouvel art. 8b (RO 2020 1075), qui prévoyait qu'en dérogation aux art. 36 al. 1 LACI et 58 al. 1 à 4 OACI (RS 837.02), l'employeur n'était pas tenu de respecter un délai de préavis lorsqu'il avait l'intention de requérir l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail en faveur de ses travailleurs (al. 1).

Selon la cour cantonale, il ressortait de l'art. 8b Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que le délai de préavis avait été supprimé mais pas le préavis lui-même, de sorte qu'une indemnisation en cas de RHT devait toujours être annoncée à l'avance. Ainsi, entre le 17 mars et le 31 mai 2020 (date à laquelle l'art. 8b avait été abrogé; RO 2020 1777), lorsqu'il avait l'intention de requérir des indemnités en faveur de ses travailleurs, l'employeur ne devait plus respecter un délai de préavis de dix jours avant d'introduire la RHT. Cela étant, il restait tenu, selon les juges cantonaux, d'aviser l'autorité cantonale, par écrit, avant le début de la RHT en question, le droit aux indemnités ne pouvant naître rétroactivement à l'avis. Pendant cette période particulière, la date du préavis correspondait au début de la RHT et au début de l'indemnisation. La recourante ayant déposé un préavis de RHT le 7 avril 2020, elle avait droit aux indemnités en cas de RHT dès le jour de sa demande au plus tôt, sans effet rétroactif.

3. En l'occurrence, on peut déduire de l'écriture de la recourante du 27 octobre 2020 qu'elle conclut à l'octroi d'indemnités en cas de RHT dès le 17 mars 2020. A l'appui de son argumentation, la recourante fait valoir pour l'essentiel qu'elle a dû fermer son établissement le 16 mars et que de ce fait, les indemnités en cas de RHT devaient lui être accordées dès le moment de la fermeture. Par ailleurs, elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un délai pour déposer sa demande d'indemnités. Enfin, elle expose se trouver dans une situation délicate sur le plan économique.

Ce faisant, la recourante n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées, de sorte que l'on ne peut pas en déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation légales ( art. 42 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 1er décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Fretz Perrin