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8C_695/2012 KI-generiert

Claimant Fails to Report Reimbursement; Appeal Dismissed for Formal Deficiencies

Geschäftsnummer 8C_695/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a beneficiary who had been receiving social assistance benefits for several years. Despite agreeing to report any changes that could affect her benefit amount, she failed to inform the relevant authority about a reimbursement she received from her landlord. As a result, the authority demanded repayment of the amount overpaid. The beneficiary contested this decision, but the local court upheld the authority's refusal to grant a waiver for repayment. Subsequently, the beneficiary filed a public law appeal against the court's judgment, which was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal justification and lack of constitutional rights violation claims.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant Fails to Report Reimbursement; Appeal Dismissed for Formal Deficiencies: Despite agreeing to report any changes that could affect her benefit amount, she failed to inform the relevant authority about a reimbursement she received from her landlord. As a result, the authority demanded repayment of the amount overpaid. The beneficiary contested this decision, but the local court upheld the authority's refusal to grant a waiver for repayment. Subsequently, the beneficiary filed a public law appeal against the court's judgment, which was ultimately deemed inadmissible due to insufficient legal justification and lack of constitutional rights violation claims.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Sozialhilfe Sozialversicherungsleistungen Rückgriff des Versicherers Leistungsbetrug mangelnder Solvenznachweis Unterlassung der Nothilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible by simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared partially inadmissible on the grounds that its motivation was manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided exceptionally not to collect judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_695/2012

Arrêt du 22 octobre 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

C.________,

recourante,

contre

X.________,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 août 2012.

Faits:

A. C.________ est au bénéfice des prestations de X.________ depuis plusieurs années.

En mai 2009, juin 2010 et mai 2011, elle s'est engagée par écrit à signaler immédiatement et spontanément à X.________ tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations versées.

En 2011, X.________ a appris que le bailleur de la bénéficiaire lui avait remboursé, le 15 novembre 2010, un trop-perçu de 813 fr. 45 que celle-ci avait omis de lui signaler. Par décision du 24 novembre 2011, X.________ - qui avait versé 1'435 fr. 35 à C.________ en novembre 2010 - lui a réclamé le remboursement du montant non déclaré.

Par décision du 10 avril 2012, X.________ a refusé la demande de remise formée par l'intéressée, au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

B. C.________ a déféré cette dernière décision à la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a rejeté son recours par jugement du 8 août 2012.

C. C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).

4. Le jugement attaqué repose sur l'ancienne loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (aLRMCAS).

5. En l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion. Par ailleurs, la recourante n'invoque aucune violation de ses droits constitutionnels. Dans son écriture, elle se borne à établir une liste de ses charges et revenus et à indiquer que le montant réclamé par l'intimé aurait dû être calculé au prorata de l'aide octroyée par X.________ (30 %) par rapport aux prestations allouées par des tiers (pension alimentaire, allocation logement, allocation familiale). Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences des dispositions légales précitées. Le recours n'est par conséquent pas recevable.

6. Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset