LLC's Appeal on Subsidized Employment Repayment Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a legal challenge against a decision requiring it to repay unemployment benefits that had been granted to an employee. The relevant legal issue centered on whether the company's termination of the employee's contract before the conclusion of the designated unemployment measure was justified. The lower court had ruled that the company was obligated to repay the benefits since the termination occurred without valid reasons according to local law. The company contested the interpretation of the law but failed to adequately support its claims of arbitrariness or violation of constitutional rights in its appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 32 al. 2 LMC; LLC's Appeal on Subsidized Employment Repayment Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Challenge: The relevant legal issue centered on whether the company's termination of the employee's contract before the conclusion of the designated unemployment measure was justified. The lower court had ruled that the company was obligated to repay the benefits since the termination occurred without valid reasons according to local law. The company contested the interpretation of the law but failed to adequately support its claims of arbitrariness or violation of constitutional rights in its appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible in simplified procedure based on this article.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_691/2018
Arrêt du 19 octobre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 septembre 2018 (A/1325/2018 ATAS/755/2018).
Vu :
l'arrêt du 3 septembre 2018, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ Sàrl contre une décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 9 mars 2018 lui réclamant la restitution des montants versés à titre d'allocation de retour en emploi (ARE),
le recours du 8 octobre 2018 interjeté par la société contre cet arrêt,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario),
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou la garantie d'autres droits constitutionnels ( ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RSG J 2 20), dans sa teneur en vigueur au moment des faits,
que les juges cantonaux ont constaté que la recourante avait résilié, le 30 octobre 2017, avec effet au 30 novembre suivant, le contrat de travail la liant à l'employé en faveur duquel l'ARE avait été octroyée,
qu'ils ont ainsi retenu, en se fondant sur l' art. 32 al. 2 LMC , que la recourante devait restituer l'intégralité de l'allocation versée dès lors qu'elle avait résilié les rapports de travail avant la fin de la mesure, intervenant le 31 octobre 2017, et sans justes motifs au sens de l' art. 337 CO ,
que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir interprété de manière arbitraire l' art. 32 al. 2 LMC , compte tenu du fait que la résiliation du contrat de travail correspond, selon elle, au terme du délai légal de résiliation et non à la date à laquelle celle-ci a été signifiée à l'employé,
que ce faisant, la recourante se contente de livrer sa propre interprétation du droit cantonal mais n'explique pas en quoi l'interprétation littérale de l' art. 32 al. 2 LMC par les premiers juges serait arbitraire, ni en quoi celle-ci violerait d'une autre manière ses droits constitutionnels,
que le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
que la cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 19 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Paris