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8C_675/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissibility in Social Assistance Revision Case

Geschäftsnummer 8C_675/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Inadmissibility in Social Assistance Revision Case The case involves an appeal against a cantonal court's decision that declared a request for revision of an administrative judgment, concerning the suppression of social assistance benefits, inadmissible. The applicant, who was receiving federal and cantonal supplementary benefits and social assistance, sought revision of a prior judgment rejecting his appeal against the suppression of social assistance. The Federal Supreme Court declared the current appeal inadmissible because the appellant failed to address the reasoning of the lower court—specifically, the finding that the revision request was inadmissible because the prior judgment was not yet final and no statutory grounds for revision (such as new facts or evidence) were presented—and instead raised irrelevant arguments concerning the calculation of benefits. The court reasoned that the minimal requirements for legal justification under Article 42 paras. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act were not met, as the appellant failed to demonstrate how the court's decision on the revision request constituted a violation of law.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 80 let. b LPA, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility in Social Assistance Revision Case: The applicant, who was receiving federal and cantonal supplementary benefits and social assistance, sought revision of a prior judgment rejecting his appeal against the suppression of social assistance. The Federal Supreme Court declared the current appeal inadmissible because the appellant failed to address the reasoning of the lower court—specifically, the finding that the revision request was inadmissible because the prior judgment was not yet final and no statutory grounds for revision (such as new facts or evidence) were presented—and instead raised irrelevant arguments concerning the calculation of benefits. The court reasoned that the minimal requirements for legal justification under Article 42 paras. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act were not met, as the appellant failed to demonstrate how the court's decision on the revision request constituted a violation of law.

Schlagwörter

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Sozialhilfe Revision eines Entscheids neues rechtliches Vorbringen unerhebliche Beweismittel gesetzliche Voraussetzungen Invalidenrentenrevision

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible, which is a condition handled under this procedural rule.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because it manifestly failed to meet the formal requirements for motivation.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to rule that judicial costs shall exceptionally not be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_675/2024

Arrêt du 5 septembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Service des prestations complémentaires,

route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er octobre 2024 (A/2450/2024-PROC - ATA/1146/2024).

Faits :

A. A.________, né en 1955, est marié et père d'un enfant, né en 2007 d'une précédente relation, qui ne vit pas dans son ménage. Il perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ainsi que des prestations d'aide sociale.

Après avoir initié la révision périodique du dossier de l'assuré en juin 2023, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rendu plusieurs décisions en matière de prestations complémentaires (datées des 22 juin, 28 septembre et 5 décembre 2023). Parallèlement, le SPC a rendu le 28 septembre 2023 une décision, par laquelle il a supprimé l'aide sociale à partir du 1er juillet 2023. A.________ a formé opposition contre toutes ces décisions. Dans une nouvelle décision du 31 janvier 2024, le SPC a partiellement admis les oppositions dont il était saisi en matière de prestations complémentaires, mais a rejeté celle formée contre la suppression de l'aide sociale.

B. B.a.

Saisie d'un recours contre l'aspect de la décision sur opposition du 31 janvier 2024 concernant l'aide sociale, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre administrative) l'a rejeté, par arrêt du 25 juin 2024 (ATA/759/2024).

A.________ a porté cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable le 4 septembre 2025 (cause 8C_492/2024).

B.b.

Dans l'intervalle, le 18 juillet 2024, A.________ a adressé à la chambre administrative une demande de révision de l'arrêt cantonal du 25 juin 2024.

Statuant le 1er octobre 2024, la chambre administrative a déclaré cette demande de révision irrecevable.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal du 1er octobre 2024, en sollicitant l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 108 al. 1 LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (

art. 42 al. 2 LTF

; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (

art. 108 al. 2 LTF

).

2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (

art. 42 al. 1 LTF

). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

146 IV 297

consid. 1.2;

142 I 99

consid. 1.7.1 et les références). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.

3.

3.1.

La chambre administrative a relevé que l'arrêt cantonal dont le requérant demandait la révision n'était pas encore définitif au moment du dépôt de cette demande, de sorte que celle-ci apparaissait d'emblée irrecevable. En tout état de cause, après avoir exposé les conditions matérielles d'une demande de révision d'un arrêt cantonal (art. 80 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [RS/GE E 5 10; LPA]), elle a jugé qu'aucun motif légal de révision n'était donné en l'espèce. En particulier, le requérant n'alléguait aucun élément de fait ou de preuve nouveau selon l'

art. 80 let. b LPA

, ni ne démontrait l'existence d'une inadvertance de la part de la chambre administrative selon la définition de l'

art. 80 let

. c LPA, se bornant à rappeler la version des faits qu'il avait déjà présentée lors de la procédure précédente (ATA/759/2024). En conséquence, la chambre administrative a déclaré sa demande de révision irrecevable.

3.2.

Le recourant ne prend pas position sur cette motivation, mais remet en cause les éléments de calcul retenus par l'intimé ayant conduit à la suppression des prestations d'aide sociale, ce qui n'est pas l'objet du litige. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun argument susceptible de démontrer en quoi l'arrêt sur demande de révision serait contraire au droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

et doit être déclaré irrecevable.

4. Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (

art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

). La demande d'assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lucerne, le 5 septembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : von Zwehl