Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_673/2019 KI-generiert

Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Welfare Benefit Proceedings

Geschäftsnummer 8C_673/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested several decisions made by the Regional Social Center (CSR) regarding the calculation of her social assistance entitlements, specifically the insertion income (RI), during 2016. Following unsuccessful appeals to the Social Welfare and Insurance Service (SPAS), which rejected her challenges and her requests for legal aid, her case was brought to the Vaud Cantonal Court of Administrative and Public Law. This court combined the cases and rejected the appeals where they were permissible, maintaining the denial of legal aid. The individual escalated the issue to the Swiss Federal Tribunal, seeking federal legal aid to contest the canton court's decision, which had affirmed the denial of assistance by SPAS, arguing against the requirement for legal representation. The Federal Tribunal, however, noted procedural issues with late filings and insufficient motivation for the claims, affecting the admissibility of her appeal at this higher level.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Welfare Benefit Proceedings: Following unsuccessful appeals to the Social Welfare and Insurance Service (SPAS), which rejected her challenges and her requests for legal aid, her case was brought to the Vaud Cantonal Court of Administrative and Public Law. This court combined the cases and rejected the appeals where they were permissible, maintaining the denial of legal aid. The individual escalated the issue to the Swiss Federal Tribunal, seeking federal legal aid to contest the canton court's decision, which had affirmed the denial of assistance by SPAS, arguing against the requirement for legal representation. The Federal Tribunal, however, noted procedural issues with late filings and insufficient motivation for the claims, affecting the admissibility of her appeal at this higher level.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Leistungsanspruch Einstellung der Sozialhilfe Untätigkeitsklage Altersleistung Regionalbeihilfen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide not to enter into the substance of the appeal due to manifestly insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to rule on the exemption from court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_673/2019

Arrêt du 3 février 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux,

avenue Claude Nobs 14, 1820 Montreux,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

du 27 août 2019 (PS.2018.0046, PS.2018.0048, PS.2018.0052, PS.2018.0053, PS.2018.0055, PS.2018.0056, PS.2018.0059, PS.2018.0060, PS.2018.0061).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 29 mars 2016, le Centre social régional de la Riviera (CSR) a fixé à 302 fr. le montant du revenu d'insertion (RI) à laquelle A.________, née en 1951, avait droit pour le mois de février 2016. Par la suite, le CSR a rendu sept autres décisions similaires pour le mois de mai 2016 ainsi que pour les mois de juillet à décembre 2016. L'intéressée a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre chacune des décisions précitées, en requérant également à chaque fois le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le SPAS a rendu huit décisions par lesquelles il a rejeté les recours, de même que les demandes d'assistance judiciaire (RI.2016.224; RI.2016.266; RI.2016.375; RI.2016.481; RI.2016.418; RI. 2016.453; RI.2016.543; RI.2017.018).

2. Par décision du 27 janvier 2017, le CSR a supprimé le droit de A.________ à l'aide financière avec effet au 1er janvier 2017, motif pris qu'à partir de cette date, la prénommée percevait une rente de l'assurance-vieillesse (AVS) et que le RI ne pouvait pas être alloué en complément d'une rente AVS et des prestations complémentaires. Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS l'a admis en ce sens qu'il a annulé la décision litigieuse et a renvoyé la cause au CSR pour qu'il rende une nouvelle décision sur le droit de l'intéressée au RI (décision du 1er juin 2018, rectifiée par le SPAS le 8 juin suivant sur le montant des dépens alloués, lesquels ont été fixés à 680 fr. 40 au lieu des 630 fr. initialement accordés).

3. A.________ a déféré les huit décisions du SPAS (voir consid. 1 supra) ainsi que la décision rectificative du 8 juin 2018 (voir consid. 2 supra) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.

Par jugement du 27 août 2019, le tribunal cantonal a joint les causes et a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité.

4. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échanges d'écritures.

5. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ). La recourante a reçu notification du jugement attaqué le mercredi 4 septembre 2019. Elle disposait d'un délai pour recourir échéant le 4 octobre 2019. Le premier acte de recours adressé le 4 octobre 2019 (timbre postal) l'a été à temps. En revanche, postées respectivement les 30 octobre, 10 novembre et 23 décembre 2019, les trois autres écritures ainsi que leurs annexes sont tardives et ne peuvent pas être prises en considération par le Tribunal fédéral.

6. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

7. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s. et les références).

8. En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux et des dis-positions de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

9. On peut déduire du premier acte de recours que la recourante conteste uniquement le jugement entrepris en tant qu'il confirme le refus du SPAS de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre des huit procédures qu'elle a portées devant lui.

10. En ce qui concerne les conditions du droit à l'assistance judiciaire, le jugement cantonal se fonde sur l'art. 18 de la loi [du canton de Vaud] sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; BLV 173.36), ainsi que sur les garanties minimales offertes en la matière par l' art. 29 al. 3 Cst.

La cour cantonale a relevé que les huit décisions du CSR en cause étaient similaires et exposaient de manière suffisamment claire les postes retenus pour le calcul des prestations du revenu d'insertion auxquelles la recourante avait droit pour que celle-ci puisse comprendre ces décisions et les contester utilement sans être assistée par un conseil. Du reste, à titre exceptionnel, l'administration avait admis que la recourante procède devant elle dans sa langue maternelle (l'anglais). La cour cantonale a également constaté que selon un jugement du 9 juillet 2016 rendu par la Justice de Paix, la recourante, bien qu'atteinte dans sa santé, n'était pas empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Enfin, elle a observé que la recourante avait, par le passé et de manière récurrente, attaqué seule et sans assistance de nombreuses décisions du CSR. Elle en a conclu que le SPAS n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, sous la forme de la désignation d'un avocat d'office, n'étaient pas réalisées.

11. En l'espèce, la recourante évoque longuement et confusément sa situation personnelle et les difficultés qu'elle rencontre à recourir contre un grand nombre de décisions rendues par le CSR. Ce faisant, elle ne prend toutefois pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans son cas la nécessité de l'aide d'un avocat, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l' art 29 al. 3 Cst. De plus, la recourante n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.

12. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et au Service de prévoyance et d'aide sociales.

Lucerne, le 3 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : von Zwehl