Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_665/2012 KI-generiert

Claimant Denied Invalidity Pension Despite Chronic Illnesses

Geschäftsnummer 8C_665/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a woman who applied for an invalidity pension due to an adrenal insufficiency and claimed that her fibromyalgia was debilitating. After an investigation by the disability insurance office, her request was denied on the grounds that her capacity to work had improved and her reported impairments did not justify a full pension. Displeased with this decision, she contested it in court, arguing for an entire pension based on insufficient consideration of her doctors' opinions, which stated that her work capacity was nonexistent. The court conducted further evaluations, identifying a moderate depressive episode and persistent somatoform pain syndrome, but ultimately upheld the original denial of benefits. The woman then filed a public law appeal against the court's ruling, seeking its annulment and a return of her case for a new decision regarding her claim.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Claimant Denied Invalidity Pension Despite Chronic Illnesses: After an investigation by the disability insurance office, her request was denied on the grounds that her capacity to work had improved and her reported impairments did not justify a full pension. Displeased with this decision, she contested it in court, arguing for an entire pension based on insufficient consideration of her doctors' opinions, which stated that her work capacity was nonexistent. The court conducted further evaluations, identifying a moderate depressive episode and persistent somatoform pain syndrome, but ultimately upheld the original denial of benefits. The woman then filed a public law appeal against the court's ruling, seeking its annulment and a return of her case for a new decision regarding her claim.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit chronischer Gesundheitsschaden Rentenkürzung widersprüchliche medizinische Einschätzungen Gesundheitsbezogene Angaben Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

102 2017 285 (2017-11-21) · fr
State v. Opposed Party (Definitive Release of Debt)
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt TF 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.2. Dans un premier grief, le recourant allègue que le Président a omis de tenir com…»
102 2017 286 (2017-11-21) · fr
Appellant v. Social Insurance Contributions Imputation
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt TF 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.3. Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’o…»
102 2015 61 (2015-09-11) · fr
Cantonal Court Overturns Provisional Seizure: Lack of Authority to Acknowledge Debt
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de…»
102 2015 69 (2015-07-03) · fr
Cantonal Court Upholds Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Acknowledged Debt
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). bb) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une…»
102 2015 35 (2015-06-09) · fr
Creditor v. Debtor (Insufficient Acknowledgment of Debt)
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de…»
102 2014 259 (2015-06-01) · fr
Tenants' Appeal Regarding Service Charges Dismissed
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 06 décembre 2012 consid. 2.1). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la…»
102 2014 157 (2015-04-22) · fr
Heir of Guarantor v. Debtor: Provisional Lifting of Objection to Payment Order Upheld
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la…»
102 2014 284 (2015-04-21) · fr
Commission Payment Order Opposition Appeal Admissibility Ruling
«…, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_665/2012

Arrêt du 6 décembre 2012

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Ursprung, Président,

Frésard et Maillard.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

B.________,

représentée par ASSUAS, Association Suisse des Assurés,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (rente d'invalidité, évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 juillet 2012.

Faits:

A. B.________, née en 1970, mère de famille, au bénéfice d'un diplôme en sciences commerciales délivré par une école de Z.________, a travaillé à G.________ dans le nettoyage, le conditionnement et en dernier lieu en qualité de commise administrative à Y.________, où elle a été placée par l'assurance-chômage pendant un an au bénéfice des « mesures cantonales ». Le 2 novembre 2007, B.________ a requis l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en raison d'une insuffisance surrénale.

Après avoir instruit la cause sur les plans médical et économique, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé la demande de prestations, au motif que si la capacité de travail de l'intéressée avait été restreinte temporairement depuis mai 2007, elle s'était améliorée en janvier 2008. Il n'y avait pas de perte de gain dans la sphère professionnelle (pondérée à raison de 50 %) et les empêchements dans la part ménagère (également pondérée à 50 %) ne dépassaient pas 10 % (projet de décision du 6 octobre 2009). L'OAI a confirmé son point de vue par décision du 4 janvier 2009 (recte: 2010).

B. B.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) en demandant son annulation. Elle concluait à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité en raison d'une fibromyalgie prétendument invalidante. Elle contestait en particulier l'expertise du 6 mars 2009 du docteur S.________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine manuelle, selon laquelle, nonobstant les atteintes diagnostiquées (syndrome polyinsertionnel douloureux récurent [fibromyalgie], syndrome de fatigue chronique et rachialgies récurrentes sans signe radiculaire limitatif ou déficitaire - HD L4-L5 ainsi que protrusion discale L5-S1), l'assurée présentait une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée, à augmenter de 10 % par mois en fonction de l'évolution. Par ailleurs, B.________ s'est prévalue des avis de ses deux médecins traitants, selon lesquels sa capacité de travail était nulle (cf. rapport du 7 janvier 2008 du docteur L.________ et rapports des 27 mai 2008, 9 octobre 2009 et 29 janvier 2010 de la doctoresse O.________, lesquels ont été complétés en cours de procédure les 7 juin et 29 novembre 2011, ainsi que le 24 janvier 2012).

Au cours de l'instruction, la juridiction cantonale a confié une expertise bidiscliplinaire aux docteurs R.________, spécialiste en rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie. Dans un rapport du 29 novembre 2011, les experts ont diagnostiqué, du point de vue rhumatologique, des douleurs musculaires diffuses, des lombalgies non spécifiques, un status post ablation d'un adénome surrénalien ainsi que, du point de vue psychiatrique, un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Selon les conclusions des experts, une activité adaptée était raisonnablement exigible de l'assurée dans un domaine correspondant à sa formation de diplômée en science commerciale, option financière et comptabilité, avec une diminution de rendement probable de 25 %, en raison du syndrome douloureux associé à l'état dépressif moyen. En revanche, une activité nécessitant des efforts physiques importants (port de charges lourdes, mouvements fréquents du dos avec charges) n'était pas exigible.

Statuant par jugement du 5 juillet 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C. B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation de même que celle de la décision de l'OAI du 4 janvier 2010. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision concernant son droit à une rente de l'assurance-invalidité.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. La recourante fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur l'expertise des docteurs R.________ et D.________.

2.1 Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, eu égard à son pouvoir d'examen restreint (supra consid. 1), de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète - notion qui correspond à celle d'arbitraire -, ou en quoi les faits auraient été constatés au mépris de règles essentielles de procédure. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a interprété les pièces du dossier de manière insoutenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

2.2 En l'occurrence, l'argumentation de la recourante ne démontre pas le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges. On ne voit rien qui justifierait de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire. La recourante se contente pour l'essentiel de renvoyer aux rapports de ses médecins traitants. Ce faisant, elle perd de vue que c'était précisément le but de l'expertise judiciaire que de départager les avis médicaux en présence. De toute manière, en affirmant que les conclusions des docteurs D.________ et R.________ manquent de cohérence et ne correspondent pas à l'appréciation de ses médecins traitants, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale se serait manifestement trompée en privilégiant le point de vue des experts judiciaires ou du moins, en quoi une instruction complémentaire s'imposerait.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

La Greffière: Berset