Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_663/2012 KI-generiert

Claimant v. Unemployment Fund (Lack of Remuneration for Unemployment Insurance Contribution)

Geschäftsnummer 8C_663/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was previously self-employed and sought unemployment benefits after working for a company for a limited time without receiving a salary. The unemployment insurance fund denied her claim, stating she did not meet the contribution period requirement. After the individual appealed this decision, the cantonal court ruled in her favor, determining she had satisfied the contribution conditions. The fund then contested the ruling, arguing that she had not been an employee during the relevant period, as she had assumed a managerial role in the company and had willingly relinquished any salary. The dispute centers on whether the individual’s activities during a specific timeframe should be classified as eligible work for the purpose of receiving unemployment benefits.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 al. 1 lit. e LACI, Art. 9 al. 3 LACI, Art. 13 al. 1 LACI, Art. 13 LACI, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Claimant v. Unemployment Fund (Lack of Remuneration for Unemployment Insurance Contribution): The unemployment insurance fund denied her claim, stating she did not meet the contribution period requirement. After the individual appealed this decision, the cantonal court ruled in her favor, determining she had satisfied the contribution conditions. The fund then contested the ruling, arguing that she had not been an employee during the relevant period, as she had assumed a managerial role in the company and had willingly relinquished any salary. The dispute centers on whether the individual’s activities during a specific timeframe should be classified as eligible work for the purpose of receiving unemployment benefits.

Schlagwörter

KI-generiert
Arbeitslosenentschädigung Beitragsforderung Arbeitsentgelt geschäftsführender Gesellschafter Gesellschafterhaftung Versicherungskasse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the respondent) was ordered to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

The winning party (the appellant) was denied legal costs (dépens).

Art. 13 al. 1 LACI

The appeal was admitted because the lower court wrongly found that the respondent fulfilled the condition of having exercised an activity subject to contributions for at least twelve months.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

605 2019 115 (2020-04-30) · fr
Claimant Fails to Substantiate Contributory Salary for Unemployment Benefits
«…aison de l'absence d'un salaire (ATF 131 V 444 consid. 3.3 p. 452; arrêts TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3 et 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6) La preuve du versement effectif du salaire, même s'il ne constitue pas une condition du dro…»
605 2019 94 (2020-03-06) · fr
Unemployment Benefits Denial for Insufficient Proof of Wages in Family Employment
«…aison de l'absence d'un salaire (ATF 131 V 444 consid. 3.3 p. 452; arrêts TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3 et 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6) La preuve du versement effectif du salaire, même s'il ne constitue pas une condition du dro…»
8C_466/2018 (2019-08-13)
Unemployment Benefit Denial for Former Company President Lacking Verifiable Contribution Period
«…tence d'une telle activité sera niée en raison de l'absence d'un salaire (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3 p. 452; arrêt 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6). Sur la base des preuves fournies par le recourant, la cour cantonale a retenu que l'existen…»
A/3652/2018 (2019-04-08) · ge
Unemployment Benefits Denial for Insufficient Contribution Period
«…ts subséquents (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral [8C\_663/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_663/2012) du 18 juin 2013 consid. 3; C.183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3; C.72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.1). Dans ce même…»
A/3041/2017 (2018-03-22) · ge
Unemployment Benefits Eligibility Based on Extended Employment Proof
«…ts subséquents (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral [8C\_663/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_663/2012) du 18 juin 2013 consid. 3; C.183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3; C.72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.1). Dans ce même…»
605 2016 16 (2017-04-13) · fr
Unemployment Benefits Appeal Over Cash Wage Proof
«…été payé demeurant seulement un indice important de la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée (arrêts TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 3, 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1, 8C_168/2007 du 17 août 2007 consid. 2.2, et les réf…»
A/571/2016 (2016-11-02) · ge
Denial of Unemployment Benefits Upheld Due to Insufficient Formal Contribution Period
«…nt renoncé à la rémunération pour le travail effectué (ATF 131 V 444. consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 3). 7. L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période…»
A/816/2014 (2014-12-16) · ge
Insurer Denied Unemployment Benefits to Former Company Associate Manager Over Proof of Salary Payment
«…êts subséquents (p. ex. arrêt du Tribunal fédéral [8C\_663/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_663/2012) du 18 juin 2013 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, arrêt du Tr…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_663/2012

Arrêt du 18 juin 2013

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage ,

Avenue Léopold-Robert 11A, 2302 La Chaux-de-Fonds,

recourante,

contre

S.________,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (période de cotisation, activité soumise à cotisation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 juillet 2012.

Faits:

A. S.________ a été affiliée auprès d'une caisse de compensation en qualité d'indépendante du 1

er avril 1992 au 31 décembre 2008. Le 8 décembre 2010, elle a requis l'octroi d'une indemnité de chômage en indiquant avoir travaillé du 1er janvier 2009 au 23 janvier 2010 pour le compte de X.________ Sàrl (ci-après: la société), exploitant une boutique à Z.________.

Par décision du 9 mars 2011, confirmée sur opposition le 23 août 2011, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a nié le droit de S.________ à une indemnité de chômage au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Elle a retenu que selon une attestation établie le 17 décembre 2010 par la Caisse cantonale de compensation à Neuchâtel, S.________ n'avait bénéficié d'aucun salaire durant son activité auprès de la société X.________ Sàrl.

B. S.________ a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel.

Par jugement du 17 juillet 2012, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 23 août 2011 et dit que S.________ remplissait les conditions relatives à la période de cotisation durant le délai-cadre s'étendant du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2010.

C. La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au "renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants". A titre préalable, elle requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours.

S.________ conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) recommande l'admission de ce dernier.

D. Par ordonnance du 31 janvier 2013, la requête d'effet suspensif a été admise.

Considérant en droit:

1. Formellement, la caisse conclut à l'annulation du jugement attaqué assortie du renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à elle-même. Les conclusions du recours doivent toutefois s'interpréter au regard de ses motifs et de son argumentation (cf. ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414). Or, il ressort du mémoire de recours que la caisse demande uniquement la confirmation de sa décision sur opposition du 23 août 2011, à savoir que le droit à l'indemnité de chômage soit refusé à l'intimée.

2. Le litige porte sur le droit de l'intimée à l'indemnité de chômage à partir du 8 décembre 2010.

3. Selon l'article 8 al. 1 lit. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré ( art. 13 et 14 LACI ). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet ( art. 9 al. 3 LACI ), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation ( art. 13 al. 1 LACI ). Selon une jurisprudence publiée au DTA 2001 p. 225 ss [arrêt C 279/00 du 9 mai 2001], parmi les conditions relatives à la période de cotisation, la disposition de l' art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité. Cette jurisprudence a cependant été précisée par l'arrêt ATF 131 V 444 , dont il ressort que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé demeurant seulement un indice important de la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a aussi indiqué que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des articles 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (cf. consid. 3.3 p. 452).

4. En application de cette jurisprudence, les premiers juges ont considéré que du moment que l'intimée avait exercé une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante, le droit à l'indemnité de chômage ne pouvait lui être refusé, si bien que la caisse devait procéder à son indemnisation.

5. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant que l'intimée avait exercé une activité salariée pour le compte de la société du 1

er janvier 2009 au 23 janvier 2010. Il ressortait en effet d'un extrait du registre du commerce de Neuchâtel et de la FOSC du 19 novembre 2009 que le 13 novembre 2009, l'intéressée avait succédé à sa fille en qualité d'associée-gérante de la société, de sorte qu'à partir de cette date au plus tard, elle n'était plus salariée mais était redevenue indépendante. Dès lors que l'intimée ne pouvait pas se prévaloir d'une période de cotisation de douze mois au moins pendant le délai-cadre s'étendant du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2010, les premiers juges avaient violé le droit fédéral en retenant qu'elle remplissait les conditions relatives à la période de cotisation.

Pour sa part, le Seco fait valoir qu'en renonçant délibérément à percevoir un salaire pour les années 2009 et 2010 afin de "développer le commerce", l'intimée avait manifesté sa volonté d'agir en tant qu'entrepreneur et non pas en qualité de salariée de la société.

6. En l'espèce, il ressort des constatations de la juridiction cantonale que l'intimée a renoncé à toute rémunération pour son activité déployée au cours des années 2009 et 2010 au sein de la société en raison des charges pesant sur celle-ci. Pour ce motif déjà, l'activité exercée par l'intimée pour le compte de la société ne pouvait être considérée comme une activité soumise à cotisation au sens de l' art. 13 LACI (cf. ATF 131 V 444 précité). On ajoutera que selon les indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet - qui sont des faits notoires que le Tribunal fédéral peut librement prendre en compte (cf. ATF 135 III 88 cosid. 4.1 p. 89; arrêt 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) -, l'intimée est devenue, en date du 13 novembre 2009, l'unique associée-gérante de la société. On peut en inférer qu'elle entendait désormais exploiter celle-ci à son propre compte, ce qui est de nature à expliquer sa renonciation, dans la perspective d'une amélioration future de la situation de la boutique. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges ont admis que l'intimée avait exercé, durant le délai-cadre applicable, une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins (cf. art. 13 al. 1 LACI ).

Le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il n'y ait lieu de renvoyer la cause à la recourante ou à l'autorité précédente (cf. consid. 1 supra).

7. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ailleurs, contrairement à ses conclusions, la recourante ne saurait prétendre des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 juillet 2012 est annulée et la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage du 23 août 2011 confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 18 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Ursprung

La Greffière: Fretz Perrin