Appeal Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual, referred to as A.________ and represented by B.________, appealed for the resumption of daily allowances under accident insurance, along with a request for legal aid. The Tribunal alerted the appellant that he failed to attach the challenged decision to his appeal, instructing him to rectify this omission by a specified deadline. A.________ requested an extension, but the Tribunal informed him that legal deadlines are not extendable. Ultimately, the appellant did not submit the required decision within the given period, leading to the declaration that the appeal is inadmissible due to procedural non-compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missing Challenged Decision: The Tribunal alerted the appellant that he failed to attach the challenged decision to his appeal, instructing him to rectify this omission by a specified deadline. A.________ requested an extension, but the Tribunal informed him that legal deadlines are not extendable. Ultimately, the appellant did not submit the required decision within the given period, leading to the declaration that the appeal is inadmissible due to procedural non-compliance.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to remedy an irregularity (not submitting the contested decision).
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_66/2019
Arrêt du 5 février 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
Vu :
le mémoire de recours interjeté par A.________ le 21 novembre 2018 (timbre postal), dans lequel il demande la reprise du versement des indemnités journalières LAA, et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 23 novembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 11 janvier 2019, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
la lettre du 10 janvier 2019, par laquelle A.________ demande une prolongation du délai pour régulariser le recours,
l'ordonnance du 11 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé que les délais fixés par la loi et les délais supplémentaires ne sont pas prolongeables,
considérant :
qu'en vertu de l' art. 42 al. 3 LTF , la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
que le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire,
que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 5 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella