Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a ruling from the cantonal social security court regarding an accident insurance matter. The individual submitted a grievance to the federal tribunal, expressing disagreement and a request for the case to be re-evaluated. However, the grievance lacked the necessary motivation and conclusions required for it to be deemed admissible under applicable legal standards, leading to its rejection on the grounds of being manifestly inadmissible. Additionally, no judicial fees were assessed due to the circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements: The individual submitted a grievance to the federal tribunal, expressing disagreement and a request for the case to be re-evaluated. However, the grievance lacked the necessary motivation and conclusions required for it to be deemed admissible under applicable legal standards, leading to its rejection on the grounds of being manifestly inadmissible. Additionally, no judicial fees were assessed due to the circumstances of the case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_659/2016
Arrêt du 11 octobre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 23 août 2016.
Vu :
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2016 opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
le recours du 29 septembre 2016 interjeté par A.________ contre ce jugement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune motivation ni conclusions,
qu'en effet, le recourant se contente de manifester son désaccord et son incompréhension du jugement cantonal en demandant au Tribunal fédéral de bien vouloir réexaminer son dossier,
que partant, le recours ne répond pas aux exigences de recevabilité de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella