Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_658/2011 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation and Procedural Failures

Geschäftsnummer 8C_658/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Tribunal. The lower court had rejected the individual's appeal against a prior decision from a national insurance fund regarding an opposition dated January 28, 2010. The individual submitted their appeal without adequately addressing the legal grounds for their claims, leading to a request from the Tribunal to rectify these procedural deficiencies. Despite submitting additional documents, the appeal was deemed insufficiently motivated and consequently ruled as manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation and Procedural Failures: The lower court had rejected the individual's appeal against a prior decision from a national insurance fund regarding an opposition dated January 28, 2010. The individual submitted their appeal without adequately addressing the legal grounds for their claims, leading to a request from the Tribunal to rectify these procedural deficiencies. Despite submitting additional documents, the appeal was deemed insufficiently motivated and consequently ruled as manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Ausschluss eines Zeugen Beschwerdelegitimation Untätigkeitsklage Einrede der Verfassungswidrigkeit Verletzung der Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

The court waived the collection of judicial fees (costs provision).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_658/2011

Arrêt du 7 octobre 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

B.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 septembre 2011 (timbre postal), B.________ a déclaré recourir sans donner de précisions sur l'acte visé par sa démarche,

que par ordonnance du 6 septembre 2011, les Présidents de la Ière et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral ont rendu le prénommé attentif au fait qu'il n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'ont invité à remédier à cette irrégularité d'ici au 19 septembre 2011,

que B.________ a produit, par pli remis à la Poste suisse le 9 septembre 2011, un jugement du 12 juillet 2011 - distribué via case postale le 29 juillet suivant - de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois rejetant son recours contre une décision sur opposition du 28 janvier 2010 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,

que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,

que le recourant se contente d'énumérer un certain nombre de faits dont les premiers juges n'auraient pas tenu compte, tout en déclarant que son patron est un menteur et que l'intimée avait « inventé un faux témoin »,

qu'il ne tente pas de démontrer en quoi ses allégués seraient pertinents pour l'issue du litige,

que ce faisant, il ne discute pas vraiment la motivation du jugement attaqué et, surtout, il ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset