Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_657/2019 KI-generiert

Insured vs. Insurer regarding Untimely Opposition to Benefit Termination

Geschäftsnummer 8C_657/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual working as a commercial assistant suffered a head injury accident on July 4, 2018, which was covered by the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA). However, CNA decided to cease the provided benefits effective January 31, 2019. The insured challenged this decision by lodging an opposition late, after the CNA issued a decision on January 22, 2019. This opposition, dated March 5, 2019, was deemed inadmissible by the CNA due to its tardiness. The insured argued that a letter from their psychiatrist dated February 18, 2019, should be considered a formal opposition to CNA's decision. Nevertheless, both the Cantonal Court of Vaud and subsequently the Swiss Federal Tribunal found that this letter did not constitute a formal opposition, lacking any explicit intent to contest the decision, and dismissed the insured's appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 52 al. 1 LPGA; Insured vs. Insurer regarding Untimely Opposition to Benefit Termination: However, CNA decided to cease the provided benefits effective January 31, 2019. The insured challenged this decision by lodging an opposition late, after the CNA issued a decision on January 22, 2019. This opposition, dated March 5, 2019, was deemed inadmissible by the CNA due to its tardiness. The insured argued that a letter from their psychiatrist dated February 18, 2019, should be considered a formal opposition to CNA's decision. Nevertheless, both the Cantonal Court of Vaud and subsequently the Swiss Federal Tribunal found that this letter did not constitute a formal opposition, lacking any explicit intent to contest the decision, and dismissed the insured's appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Dahinfallen der Versicherungsleistungen Krankenversicherer Leistungen der Unfallversicherung gesetzliche Versicherungspflicht sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Invalidenversicherungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The cost provision applied because the appeal was dismissed.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

C/17699/2024 (2025-03-10) · ge
Manager's Liability for Social Security Contributions in Company Liquidation
«…u de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral [8C\_657/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_657/2019) du 3 juillet 2020 consid. 3.3; [8C\_775/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_775/2016) du 1…»
200 2024 559 (2025-02-24) · be
Unemployment Benefits Suspension Appeal Timeliness Dispute
«…er 2025, 200.2024.559.AC, page 8 avoir suffisamment renseigné l'assuré en la matière (voir également en ce sens: TF 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 c. 5.2). Pour les mêmes raisons, c'est d'ailleurs en vain que le recourant affirme qu'il n'a pas pu ê…»
A/3512/2024 (2024-12-18) · ge
Appeal Dismissed for Untimely Filing Despite Suspension Period
«…pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références) En l’espèce,…»
A/2705/2024 (2024-12-11) · ge
Insured's Appeal Inadmissible Due to Defective Filing and Failure to Clarify Intent
«…u de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral [8C\_657/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_657/2019) du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et [8C\_775/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_775/2016) du…»
A/682/2023 (2024-12-11) · ge
Ski Accident Disability Benefits Appeal
«…sion de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références); en l'absence d'une tel…»
A/775/2024 (2024-11-05) · ge
Construction Employer Appeal Against Insurance Premium Invoice Inadmissibility Upheld Due to Untimely Submission
«…r la facture après révision ressortait clairement de cette écriture (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 ; 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).…»
A/2959/2023 (2024-05-16) · ge
Appeal Against Restitution Order for Insurance Subsidies
«…0V%20162) consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_657/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_657/2019) du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et les références). **7.** Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disp…»
A/2640/2023 (2024-03-06) · ge
Insured Worker v. Insurer Regarding Timeliness of Opposition to Benefit Cessation
«…articulier qu'il ou son mandataire transmette un écrit signé). À titre de comparaison, dans un arrêt du 3 juillet 2020 (8C_657/2019), le Tribunal fédéral a considéré que le courrier adressé à l'assureur-accident par le psychiatre traitant de l'assurée…»
A/2244/2023 (2023-11-20) · ge
Insured v. Insurer: Invalid Notice of Benefit Termination
«…133 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_657/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_657/2019) du 3 juillet 2020) ; que les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées ; qu’il su…»
8C_662/2022 (2023-08-25)
Accident Insurer Must Cover PTSD Treatment Following Violent Assault Due to Particularly Impressive Circumstances
«…recours de l'intimée (voir ci-après consid. 5; cf. ATF 140 V 136 consid. 1.2.2; 135 V 412 consid. 1.2.2; cf. arrêts 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 2; 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1). 4. 4.1.…»
A/4246/2022 (2023-02-07) · ge
Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency in Invalidity Pension Claim
«…u de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral [8C\_657/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_657/2019) du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et [8C\_775/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_775/2016) du…»
A/1910/2022 (2022-12-21) · ge
Applicant v. Authority on Waiver of Overpayment Repayment
«…sion de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références). En l'absence d'une tel…»
8C_665/2022 (2022-12-15)
Suva Accident Insurance Appeal Timeliness and Signature Validity
«…isen, nicht publ. in: BGE 142 V 152 , aber in: SVR 2016 UV Nr. 33 S. 108; Urteile 8C_217/2021 vom 7. Juli 2021 E. 1.2; 8C_657/2019 vom 3. Juli 2020 E. 2; 8C_518/2017 vom 26. Oktober 2017 E. 3). Demnach legt es seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde,…»
A/1931/2022 (2022-11-01) · ge
Family Supplementary Benefits Repayment vs. Timeliness of Appeal
«…u de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral [8C\_657/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_657/2019) du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et [8C\_775/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_775/2016) du…»
8C_660/2021 (2022-06-28)
Insured v. Swiss National Accident Insurance Fund on Opposition Motivation Requirements
«…de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse ( ATF 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2 et les arrêts cités). Aussi le Tribunal fédéral fonde-t-il son raisonnement sur les faits é…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_657/2019

Arrêt du 3 juillet 2020

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,

Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (décision, opposition tardive),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 août 2019 (AA 48/19 - 107/2019).

Faits :

A. A.________, née en 1984, travaillait en qualité d'assistante commerciale pour le compte de la société B.________ SA et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 4 juillet 2018, l'assurée a heurté sa tête contre une poutre. Le cas a été pris en charge par la CNA. Dans le cadre de l'instruction du dossier, la CNA a recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins consultés par l'assurée, dont notamment le docteur C.________, psychiatre traitant (rapport du 11 décembre 2018). Par décision du 22 janvier 2019, la CNA a mis fin aux prestations allouées à l'assurée, avec effet au 31 janvier 2019.

Par courrier du 18 février 2018 (recte: 2019), le docteur C.________ a informé la CNA de l'état de santé de l'assurée depuis son dernier rapport. Le 5 mars 2019, l'assurée a formé opposition contre la décision du 22 janvier 2019. Par décision sur opposition du 12 mars 2019, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 23 août 2019.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son opposition contre la décision du 22 janvier 2019 soit déclarée recevable. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Dans un litige portant, comme en l'espèce, sur le point de savoir si l'assureur-accidents était fondé à nier la recevabilité de l'opposition de l'assurée, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 (en lien avec l'art. 97 al. 2) LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse ( ATF 140 V 136 consid. 1.2.2 p. 138 s.; 135 V 412 consid. 1.2.2 p. 414 s.; cf. arrêts 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 2; 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1). Aussi le Tribunal fédéral fonde-t-il son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF .

3.

3.1. Selon l' art. 52 al. 1 LPGA (RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l' art. 81 LPGA , le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition. L' art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal ( art. 10 al. 4, 1

re phrase, OPGA). En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2

e phrase, OPGA). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable ( art. 10 al. 5 OPGA ). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité ( ATF 142 V 152 consid. 2.2 p. 155 et les références).

3.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA - qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b, 2

e phrase, LPGA et l' art. 10 al. 5 OPGA , ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition ( ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références).

3.3. Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_775/2016 du 1

er février 2017 consid. 2.4 et les références). En l'absence d'une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d'opposition n'est engagée et il n'y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références).

4.

4.1. La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que la décision du 22 janvier 2019 avait été envoyée à la recourante par "Courrier A Plus" le jour même, qu'il ressortait du suivi des envois de La Poste suisse que la décision litigieuse avait été distribuée le mercredi 23 janvier 2019 et que le délai d'opposition de trente jours avait donc commencé à courir le jeudi 24 janvier 2019 pour arriver à échéance le vendredi 22 février 2019, de sorte que l'opposition datée du 5 mars 2019 et remise à La Poste suisse le 6 mars 2019 était tardive. Elle a ensuite estimé que le rapport du docteur C.________, du 18 février 2019, ne pouvait pas être considéré comme une opposition. En effet, ce médecin n'avait pas qualité pour former opposition et la recourante n'avait pas produit de procuration en sa faveur pour le faire à sa place. Par ailleurs, son rapport du 18 février 2019 ne faisait aucune référence à une éventuelle contestation de la part de la recourante, ni de son intention de faire opposition. En l'absence d'intention exprimée par la recourante de contester la décision du 22 janvier 2019, les premiers juges ont considéré que l'assureur-accidents n'était pas tenu d'impartir un délai convenable au sens de l' art. 10 al. 5 OPGA à la recourante.

4.2. La recourante soutient qu'elle aurait valablement formé opposition par l'intermédiaire de son médecin traitant, le docteur C.________, lequel a envoyé un courrier à la CNA le 18 février 2019. Ledit courrier ne pouvait qu'être assimilé à une contestation de la décision du 22 janvier 2019, dès lors que ce médecin n'avait aucune raison d'intervenir auprès de la CNA sinon pour contester la décision prise. En outre, vu que le courrier du docteur C.________ avait été adressé à la CNA dans le délai d'opposition, la CNA aurait dû, conformément au principe de la bonne foi, à tout le moins interpeller la recourante - voire son médecin -, afin qu'elle précise ses intentions. Enfin, la recourante reproche à la CNA d'avoir eu un comportement contraire à la bonne foi en refusant d'entrer en matière sur son opposition alors qu'elle a ensuite procédé à diverses mesures d'instruction et autres investigations médicales postérieurement à la notification de la décision sur opposition.

5.

5.1. Comme l'a retenu à bon droit la juridiction cantonale, il ne ressortait pas du courrier du docteur C.________ du 18 février 2019 que l'assurée envisageait de former opposition à l'encontre de la décision de suppression de prestations du 22 janvier 2019. Cette dernière avait été adressée à la recourante. Or le courrier du 18 février 2019 ne faisait pas référence à cette décision et ne mentionnait pas non plus qu'il était adressé au nom de l'assurée. Il ne contenait par ailleurs aucune autre mention laissant supposer que l'assurée avait mandaté son médecin pour la représenter. Le courrier adressé à la CNA par le psychiatre traitant de la recourante se prononçait uniquement sur l'évolution de l'état de santé de celle-ci et sur sa capacité de travail. Cela ne saurait être assimilé à une déclaration de volonté de contester une décision de refus ou de suppression de prestations pour sa patiente. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que la lettre de son médecin traitant ait été envoyée à la CNA durant le délai d'opposition n'y change rien. En effet, il est courant que durant le délai d'opposition, l'assuré produise lui-même un ou plusieurs rapports médicaux à l'appui de son opposition formelle ou demande à un ou plusieurs médecins d'envoyer leur rapport directement à l'assureur, sans que ces rapports soient pour autant assimilés à une opposition.

5.2. On ne saurait non plus reprocher à l'intimée d'avoir contrevenu au principe de la bonne foi en omettant d'interpeller l'assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l' art. 9 Cst. ( ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480). En l'espèce, l'intimée avait pleinement satisfait à son obligation de renseigner l'assurée puisque dans sa décision du 22 janvier 2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si elle n'était pas attaquée par voie d'opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49 al. 3 LPGA ). Aussi ne saurait-on reprocher à l'intimée de n'avoir pas renseigné l'assurée sur ce point.

5.3. Enfin, on ne voit pas en quoi l'assureur aurait contrevenu au principe de la bonne foi en n'entrant pas en matière sur l'opposition pour des raisons formelles et en procédant à des mesures d'instruction postérieurement à la notification de la décision sur opposition, du moment que de nouvelles investigations médicales pouvaient entrer en considération après l'entrée en force de la décision du 22 janvier 2019 aux fins d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 et 3 LPGA ).

5.4. Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'en l'absence d'intention exprimée par la recourante de contester la décision du 22 janvier 2019 dans le délai légal de trente jours, l'intimée était fondée à ne pas lui impartir un délai de grâce et à ne pas entrer en matière sur l'opposition du 5 mars 2019, celle-ci étant tardive. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 juillet 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin