Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_656/2022 KI-generiert

Insured Person v. Accident Insurer (Determination of Compensation Table for Hand Injury)

Geschäftsnummer 8C_656/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A gardener injured his left hand in a workplace accident in August 2018, resulting in the partial amputation of his index finger and damage to the middle finger. After receiving treatment and rehabilitation, he was diagnosed with a complex regional pain syndrome. The Swiss National Insurance Fund for Accidents (CNA) denied his claim for an invalidity pension but awarded him a 6% compensation for impairment. The gardener contested this decision, and the Vaud Cantonal Court partially overturned it, ordering the CNA to reconsider the impairment compensation using a different evaluation table. The CNA appealed this decision, arguing that the selection of the evaluation table was a medical decision outside the court's purview, challenging the canton court's alteration of the method for calculating the impairment compensation.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 24 al. 1 LAA; Insured Person v. Accident Insurer (Determination of Compensation Table for Hand Injury): After receiving treatment and rehabilitation, he was diagnosed with a complex regional pain syndrome. The Swiss National Insurance Fund for Accidents (CNA) denied his claim for an invalidity pension but awarded him a 6% compensation for impairment. The gardener contested this decision, and the Vaud Cantonal Court partially overturned it, ordering the CNA to reconsider the impairment compensation using a different evaluation table. The CNA appealed this decision, arguing that the selection of the evaluation table was a medical decision outside the court's purview, challenging the canton court's alteration of the method for calculating the impairment compensation.

Schlagwörter

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Versicherungsentschädigung Integritätsentschädigung Versicherungsträger Überversicherung unfallkausale Körperschädigung Verletzung der Hand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 LTF

Cited implicitly in order 1, as the final order admits the appeal and overturns the cantonal decision.

Art. 42 et 100 LTF

Cited in consideration 1.2 to confirm the appeal was filed within the required form and time limits.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited in consideration 2.2 as the basis for the Federal Tribunal to apply the law ex officio.

Art. 107 al. 1 LTF

Cited in consideration 2.2 indicating that the Federal Tribunal is generally limited by the parties' conclusions.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in consideration 2.2 regarding the requirement for substantiation of the appeal submissions.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in consideration 5 and order 2 as the basis for imposing court costs on the losing party (the appellee).

Art. 82 ss LTF

Cited in consideration 1.2 to establish the general basis for the appeal in matters of public law.

Art. 86 al. 1 let. d LTF

Cited in consideration 1.2 to establish that the decision was rendered by a cantonal court of last instance.

Art. 93 LTF

Cited in consideration 1.1 to acknowledge the admissibility of the appeal against an interlocutory decision.

Art. 95 et 96 LTF

Cited in consideration 2.2 to define the scope of review for appeal in public law matters regarding the violation of law.

Art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF

Cited in consideration 2.3 to specify that the Federal Tribunal is not bound by the facts established by the previous authority when dealing with social insurance benefits.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in consideration 2.4 regarding the inadmissibility of new facts or evidence.

Art. 24 al. 1 LAA

Cited in consideration 3.1 as the primary legal basis for the right to an integrity impairment allowance (indemnité pour atteinte à l'intégrité).

Art. 25 LAA

Cited in consideration 3.1 concerning the form (capital payment) and granting criteria for the integrity impairment allowance.

Art. 36 al. 1 OLAA

Cited in consideration 3.3 for the definitions of permanent and significant impairment.

Art. 36 al. 2 OLAA

Cited in consideration 3.3 regarding the rule that the allowance is calculated according to the directives in Annex 3 of the OLAA.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_656/2022

Arrêt du 5 juin 2023

IVe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président,

Viscione et Abrecht.

Greffière : Mme Betschart.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représenté par M e Mirjam Richon-Bruder, avocate,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2022 (AA 139/21 - 126/2022).

Faits :

A. A.a. A.________, né en 1983, travaillait comme aide jardinier pour B.________ Sàrl et était, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. Le 28 août 2018, il a été coupé aux doigts de la main gauche par un taille-haie avec une perte subtotale de la 3e phalange de l'index et une lésion partielle du tendon fléchisseur profond du majeur. Le jour même, il a été opéré par le docteur C.________, médecin associé auprès du Service de chirurgie et de la main de l'Hôpital D.________, qui a pratiqué notamment une amputation distale au niveau de la houppe phalangienne de l'index. La CNA a pris en charge le cas. Du 4 décembre 2018 au 15 janvier 2019, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) où a été diagnostiqué un syndrome douloureux régional complexe (SDRC).

A.b. La CNA a soumis le cas à la doctoresse E.________, médecin d'arrondissement, qui a indiqué, dans son appréciation du 29 juin 2020, que l'état de santé était stabilisé sur le plan médical et que l'assuré pouvait travailler à 100 % sans diminution de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans une appréciation séparée du même jour, cette praticienne a évalué le taux d'atteinte à l'intégrité à 6 %, en appliquant par analogie la table 3 (relative aux atteintes résultant de la perte d'un ou plusieurs segments des membres supérieurs) élaborée par la Division médicale de la CNA pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (Révision 2000).

A.c. Par décision du 29 mars 2021, confirmée sur opposition le 20 septembre 2021, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 6 %.

B. Par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ et a annulé la décision sur opposition du 20 septembre 2021 en tant qu'elle portait sur le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction au sens des considérants - précisant dans ceux-ci que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être évaluée sur la base de la table 1 des tables d'indemnité - et nouvelle décision.

C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 20 septembre 2021.

A.________ conclut implicitement au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué admet partiellement le recours de l'assuré. Il confirme la décision sur opposition litigieuse du 20 septembre 2021 en ce qui concerne la négation du droit à la rente et renvoie la cause à la recourante pour qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur ce dernier point, l'arrêt entrepris constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF car il ne met pas fin à la procédure. Une telle décision incidente peut être déférée au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final lorsque l'assureur social est contraint de rendre une décision qu'il estime contraire au droit et qu'il ne pourra lui-même pas attaquer (cf. ATF 141 V 330 consid. 1.2; 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2.4). Cette éventualité est ici réalisée. L'arrêt cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit rendre une nouvelle décision sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en étant liée par le choix de la table décidé par les juges cantonaux, et qu'elle ne peut pas elle-même attaquer cette décision. Il convient par conséquent d'entrer en matière.

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi ( art. 42 et 100 LTF ). Il est donc recevable.

2.

2.1. Le litige porte sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Est litigieux en particulier la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en imposant une table d'indemnisation à l'assurance-accidents recourante en vue de l'estimation de l'atteinte à l'intégrité.

2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes ( ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).

2.3. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).

2.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ; sur l'application de cette disposition dans les procédures régies par les art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF: ATF 135 V 194 ). En l'occurrence, l'intimé a produit en instance fédérale un rapport médical du docteur C.________ du 1er décembre 2022. Ce document a été établi après le prononcé de l'arrêt attaqué le 5 octobre 2022 et constitue donc un fait respectivement un moyen de preuve nouveau inadmissible devant le Tribunal fédéral. Ainsi, il ne peut pas être pris en considération.

3.

3.1. Selon l' art. 24 al. 1 LAA , l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l' art. 25 LAA , l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, première phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, seconde phrase); le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2).

3.2. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant ( ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n° 311). En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (115 V 137 consid. 1; arrêts 8C_106/2021 du 9 mars 2021 consid. 3; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références).

3.3. Aux termes de l' art. 36 al. 1 OLAA , une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 de l'OLAA ( art. 36 al. 2 OLAA ). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif ( ATF 124 V 29 consid. 1b; 124 V 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA ( ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a; arrêt 8C_198/2020 du 28 septembre 2020 consid. 3.1).

3.4. L'atteinte à l'intégrité au sens de l' art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2 et les références; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 317).

Dans le cadre de l'examen du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, il appartient par conséquent au médecin - qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires - de procéder aux constatations médicales; telle n'est pas la tâche de l'assureur ou du juge, qui se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l'administration et le juge doivent s'en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité - en tant que fondement du droit aux prestations légales - est en fin de compte l'affaire de l'administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l'autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales - dont elle ne dispose pas - revêtent une importance déterminante pour l'évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (arrêt 8C_68/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.3 et les références).

4.

4.1. Dans sa décision sur opposition du 20 septembre 2021, la recourante s'était appuyée principalement sur les appréciations médicales de son médecin d'arrondissement, la doctoresse E.________. Aux termes de son appréciation du 29 juin 2020, cette praticienne a notamment relevé que subjectivement, l'assuré déclarait d'importantes douleurs, mentionnant ne rien pouvoir faire avec sa main gauche. Objectivement, la doctoresse E.________ constatait une absence d'amyotrophie du membre supérieur gauche et aucun signe objectif d'un SDRC encore actif. Elle observait par contre un col de cygne marqué au niveau du 3e doigt et nettement moins prononcé au niveau des 2e et 4e doigts. La force était nettement diminuée au test de Jamar. Toutefois, il existait d'importantes autolimitations au cours de l'examen, de même que des tremblements induits et des discordances. Sur le plan médical, l'état de santé était stabilisé. La doctoresse E.________ retenait les limitations fonctionnelles suivantes: activités s'exerçant essentiellement avec la main droite chez cet assuré droitier, la main gauche pouvant uniquement servir d'aide mais ne pouvant pas effectuer d'activités manuelles; pas d'activités au froid mais une activité s'exerçant à l'intérieur. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assuré pouvait travailler à 100 % sans diminution de rendement. Dans l'ancienne activité et dans toutes les activités bimanuelles, la capacité de travail était nulle. Dans une appréciation séparée du même jour, la doctoresse E.________ a évalué le taux d'atteinte à l'intégrité à 6 %. Elle a exposé que dans la table 1 des atteintes à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs, il n'y avait aucune atteinte des doigts qui correspondait à un taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Cela étant, par analogie, et au vu du manque de mobilité du 3e doigt, elle a considéré que l'assuré présentait des séquelles correspondant à l'image 10 de la table 3 (Révision 2000), à savoir une amputation du 3e doigt, ce qui conduisait à retenir une atteinte à 6 %.

Dans son rapport du 6 septembre 2021, la doctoresse E.________ a confirmé son appréciation après avoir pris position sur les rapports médicaux présentés par l'intimé, notamment ceux qui concernaient l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle se distanciait de l'avis du docteur C.________, qui retenait que l'intimé présentait des séquelles correspondant à un taux d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % selon la table 3 et la position 32, parce que cela correspondait à une amputation des doigts II, III et IV; quant à l'estimation de l'atteinte à l'intégrité de 50 % des docteurs F.________ et G.________ du Centre d'antalgie de l'Hôpital D.________, qui suivaient l'intimé depuis le 20 novembre 2019, elle correspondait à une amputation totale de tout le membre supérieur au niveau de l'épaule. La doctoresse E.________ ne pouvait ainsi pas se rallier à ces conclusions très divergentes qui ne reposaient pas sur les constatations cliniques objectives mais se basaient essentiellement sur les plaintes subjectives de l'intimé, lequel mentionnait ne plus pouvoir rien faire avec son bras gauche; or cela n'était objectivement pas possible, puisqu'il ne présentait pas d'amyotrophie de son membre supérieur.

4.2. La cour cantonale a considéré que la doctoresse E.________ avait elle-même retenu dans ses appréciations que l'assuré pouvait utiliser sa main gauche comme aide mais n'était pas apte à effectuer d'activité manuelle avec celle-ci. Force était donc de constater qu'il présentait une atteinte fonctionnelle du membre supérieur gauche. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait par conséquent être évaluée sur la base de la table 1, relative à l'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs. Ainsi, les premiers juges ont admis le recours sur ce point et ont renvoyé la cause à la recourante pour nouvelle évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base de la table 1.

4.3. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le droit fédéral en procédant de leur propre chef au choix de la table d'indemnisation à appliquer, singulièrement en considérant que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être évaluée en regard d'une atteinte fonctionnelle du membre supérieur gauche. Ce faisant, ils se seraient prononcés sur une évaluation incombant aux médecins. L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité étant une question purement médicale, les premiers juges n'auraient pas pu décider librement de la table d'indemnisation à appliquer.

4.4.

4.4.1. A l'instar de la recourante, il sied de souligner d'abord que la juridiction cantonale s'est référée elle-même aux appréciations médicales de la médecin d'arrondissement, sans remettre en cause ses constatations médicales objectives.

4.4.2. En ce qui concerne les appréciations de l'atteinte à l'intégrité divergentes des médecins traitants, il appert qu'aucun de ces praticiens ne fait référence à la table 1 d'indemnisation. Ainsi, le docteur C.________ a expliqué que les différentes tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité ne montrent pas de handicap correspondant exactement à cette situation. On peut néanmoins apparenter cette situation à une amputation partielle de la main gauche. Considérant la table 3 (Révision 2000) de la CNA, relative à l'atteinte à l'intégrité résultant de la perte d'un ou de plusieurs segments des membres supérieurs, la position 32 pourrait, par analogie correspondre au préjudice, c'est-à-dire à 20 %. Les docteurs F.________ et G.________ se sont, quant à eux, prononcés dans le sens d'une amputation totale de tout le membre supérieur gauche en référence à l'annexe 3 à l'OLAA. Force est donc de constater que ces médecins ne se sont pas prononcés en regard d'une atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels du membre supérieur (table 1), mais en regard d'une atteinte à l'intégrité résultant de la perte d'un ou de plusieurs segments des membres supérieurs, cela par analogie. Dès lors qu'aucun médecin n'a évalué l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en application de la table 1, les juges cantonaux ne pouvaient pas considérer que la table 1 devait s'appliquer en l'espèce, étant rappelé qu'il appartient au médecin d'évaluer l'atteinte à l'intégrité.

Il convient en outre de constater que, sur cette question essentiellement médicale, la cour cantonale s'est distancée de l'avis dûment motivé de la médecin d'arrondissement, sans s'appuyer sur un autre avis médical au dossier. Par conséquent, aucun élément ne lui permettait de considérer que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être évaluée en application de la table 1, d'autant moins que la perte fonctionnelle d'une main n'est pas rapportée dans cette table.

4.4.3. Vu que la cour cantonale était composée de la Juge présidente et de deux assesseurs, dont un médecin, le docteur H.________, médecin spécialisé en chirurgie plastique et reconstructive, on rappellera qu'il est certes admissible qu'un tribunal s'appuie non seulement sur les connaissances juridiques des juges, mais aussi sur d'autres connaissances spécialisées disponibles au sein du tribunal, notamment celles des juges spécialisés. Toutefois, selon la jurisprudence, la double fonction des membres spécialisés des tribunaux cantonaux des assurances sociales en tant que juges et experts n'est pas sans poser problème et un juge spécialisé ne saurait remplacer le recours à un expert indépendant (cf. arrêt 8C_376/2019 du 6 novembre 2019 consid. 5.1 et les références). En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué si, dans quelle mesure et sur quels aspects l'assesseur H.________ l'aurait concrètement influencé. Quoi qu'il en soit, en procédant à son propre choix de la table d'indemnisation à appliquer, la cour cantonale a assumé une tâche ressortant expressément du domaine médical.

4.4.4. En résumé, les juges cantonaux ont violé le droit en s'écartant de l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité de la doctoresse E.________ et en imposant à la recourante d'appliquer la table 1 dans le cadre du réexamen du droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le recours s'avère ainsi fondé et doit être admis, la décision sur opposition du 20 septembre 2021, fondée sur l'avis probant de la doctoresse E.________, devant être confirmée.

5. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2022 est annulé et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 20 septembre 2021 est confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 juin 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

La Greffière : Betschart