Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_654/2022 KI-generiert

University Hospitals of Geneva v. Former Employee (Untimely Appeal)

Geschäftsnummer 8C_654/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva. The court had previously dismissed A.________'s appeal challenging the termination of her employment during her probation period at the University Hospitals of Geneva. The initial termination decision was made on April 5, 2022, and the appeal to the Tribunal was filed following a ruling on October 4, 2022, reinforcing the termination. The Swiss Federal Tribunal later determined that A.________'s appeal was inadmissible due to being filed late and for lacking the necessary argumentative structure in compliance with legal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; University Hospitals of Geneva v. Former Employee (Untimely Appeal): The court had previously dismissed A.________'s appeal challenging the termination of her employment during her probation period at the University Hospitals of Geneva. The initial termination decision was made on April 5, 2022, and the appeal to the Tribunal was filed following a ruling on October 4, 2022, reinforcing the termination. The Swiss Federal Tribunal later determined that A.________'s appeal was inadmissible due to being filed late and for lacking the necessary argumentative structure in compliance with legal requirements.

Schlagwörter

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Universitätsspitäler verfassungsmässige Anforderung Probezeit verspätete Vorbringen Fristversäumnis Verhältnismässigkeitserfordernisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in point 5 as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible based on insufficient motivation.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the final order (1.) as the ground for declaring the appeal inadmissible based on tardiness.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Cited in point 6 as the basis for deciding not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_654/2022

Arrêt du 9 janvier 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève,

représentés par M e Marc Hochmann Favre, avocat,

intimés.

Objet

Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 octobre 2022 (A/1438/2022-FPUBL ATA/989/2022).

Faits :

A. Par arrêt du 4 octobre 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de résiliation des rapports de service en période probatoire rendue le 5 avril 2022 par les Hôpitaux universitaires de Genève.

B. Par écriture du 8 novembre 2022 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

3. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué est arrivé samedi, le 8 octobre 2022 à 12h11 à la frontière du pays de destination (France). La recourante a par ailleurs indiqué dans son recours qu'elle avait réceptionné l'arrêt attaqué dans sa boîte aux lettres "en date du vendredi 8 octobre 2022". Le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 9 octobre 2022 pour arriver à échéance le lundi 7 novembre 2022. Le recours, déposé le 8 novembre 2022 (date du timbre postal), est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Au surplus, le recours se révèle également irrecevable pour un autre motif.

4.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1).

4.2. L'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, notamment sur la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05).

4.3. Dans son écriture, la recourante se limite à présenter sa propre version des faits en contestant la décision de licenciement et en faisant valoir qu'elle aurait parfaitement répondu aux besoins du service et à son cahier de charge.

Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire des faits ou à une appréciation arbitraire des preuves en considérant que les reproches formulés par l'autorité intimée n'apparaissaient pas manifestement dénués de tout fondement et constituaient des motifs qui lui permettaient, au vu de son large pouvoir d'appréciation, de retenir que les prestations de la recourante, en période probatoire, ne donnaient pas satisfaction.

Par ailleurs, en tant que la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité, elle ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris. Elle ne développe aucune argumentation précise tendant à démontrer, eu égard aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi les considérants de l'arrêt attaqué retenant que le licenciement ne viole pas le principe de la proportionnalité seraient arbitraires.

5. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

6. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 9 janvier 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Elmiger-Necipoglu