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8C_648/2025 KI-generiert

8C_648/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 8C_648/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 16 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 2 avril 2025. A.________ a formé un recours contre cet arrêt, qu'il a déposé le 3 novembre 2025, en mains propres, au Tribunal fédéral. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il a déposé par la suite des écritures complémentaires et requis des mesures provisionnelles.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF; 8C_648/2025 · Bundesgericht: Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 108 al. 2 LTF Art. 100 al. 1 LTF Art. 44 al. 1 LTF Art. 45 al. 1 LTF Art. 48 al. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_648/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Centre social régional de Lausanne,

p. a., Service social de Lausanne,

place Chauderon 4, 1002 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2025 (PS.2025.0034).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 2 avril 2025.

2. A.________ a formé un recours contre cet arrêt, qu'il a déposé le 3 novembre 2025, en mains propres, au Tribunal fédéral. Il a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il a déposé par la suite des écritures complémentaires et requis des mesures provisionnelles.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

4. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

5. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le jeudi 18 septembre 2025. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, vendredi 19 septembre 2025, pour arriver à échéance le lundi 20 octobre 2025. Il s'ensuit que le recours, déposé le 3 novembre 2025, est tardif.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.

7. Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. En tant qu'elle vise la désignation d'un avocat, elle doit être rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).

8. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles qui assortissent le recours.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Lucerne, le 1er décembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Castella