Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_644/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline in Unemployment Insurance Case

Geschäftsnummer 8C_644/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual lodged an appeal against a decision by the Vaud Cantonal Tribunal's Social Insurance Court, which denied their challenge to a ruling by the Cantonal Unemployment Fund. The individual, A.________, had submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal outside the required 30-day period following receipt of the initial judgment. According to postal tracking, the judgment was delivered on August 19, 2019, starting the appeal period on August 20, 2019, and concluding on September 18, 2019. However, the appeal was posted on September 24, 2019, rendering it untimely and, therefore, inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline in Unemployment Insurance Case: The individual, A.________, had submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal outside the required 30-day period following receipt of the initial judgment. According to postal tracking, the judgment was delivered on August 19, 2019, starting the appeal period on August 20, 2019, and concluding on September 18, 2019. However, the appeal was posted on September 24, 2019, rendering it untimely and, therefore, inadmissible.

Schlagwörter

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Fristversäumnis Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit verspätete Kündigung Verspätungsausschluss verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule inadmissibility of the appeal in simplified procedure due to tardiness.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs upon the appellant who failed in his appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_644/2019

Arrêt du 14 octobre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale de chômage OCS,

rte de Renens 24, 1008 Prilly,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 8 août 2019 (ACH 68/19 136/2019).

Vu :

le jugement du 8 août 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 14 mars 2019 rendue par la Caisse de chômage OCS,

le recours interjeté le 24 septembre 2019 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,

que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,

que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ),

que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué au recourant le lundi 19 août 2019,

que le délai pour recourir contre ce jugement a ainsi commencé à courir le 20 août 2019 pour arriver à échéance le mercredi 18 septembre 2019 (cf. art. 44 al. 1 LTF ),

que le recours, remis à La Poste Suisse en date du 24 septembre 2019, est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 14 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Fretz Perrin