Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Cantonal Court's Reasoning on Mootness of Denial of Justice Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual, referred to as A.________, against a decision made by the Hospice général in Geneva, which had previously resulted in the rejection of her complaint by the administrative chamber of the Geneva Court of Justice. A.________ had lodged a complaint alleging racial insults, theft, and mistreatment by the Hospice général, alongside claims of being a victim of mobbing and other inappropriate behaviors. Additionally, she requested the Federal Tribunal to pause all her proceedings and appoint an attorney to handle her legal issues. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient argumentation against the previous court's decision, failing to meet the legal requirements for a valid appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Cantonal Court's Reasoning on Mootness of Denial of Justice Claim: A.________ had lodged a complaint alleging racial insults, theft, and mistreatment by the Hospice général, alongside claims of being a victim of mobbing and other inappropriate behaviors. Additionally, she requested the Federal Tribunal to pause all her proceedings and appoint an attorney to handle her legal issues. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient argumentation against the previous court's decision, failing to meet the legal requirements for a valid appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to decide not to enter into proceedings due to manifestly insufficient motivation of the appeal.
Cited implicitly in conjunction with Art. 42 al. 1 LTF as a reason why the appeal did not satisfy the requirements for proper motivation.
Cited implicitly in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF as a reason why the appeal did not satisfy the requirements for proper formulation of conclusions, grounds, and means of proof.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_631/2020
Arrêt du 11 novembre 2020
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre administrative, du 17 septembre 2020 (A/1617/2020 AIDSO ATA/896/2020).
Vu :
le jugement du 17 septembre 2020 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé du rôle la cause opposant A.________ à l'Hospice général du canton de Genève,
l'écriture du 6 octobre 2020, par laquelle A.________ a déclaré recourir contre le jugement précité,
l'avis du 13 octobre 2020, par lequel le Tribunal fédéral a fait savoir à la prénommée que son écriture susmentionnée ne semblait pas répondre aux conditions de recevabilité relatives aux motifs et aux conclusions et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'écriture complémentaire de la recourante du 22 octobre 2020,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a rayé la cause du rôle, au motif que le recours pour déni de justice interjeté le 9 juin 2020 par A.________ contre l'Hospice général était devenu sans objet, ce dernier ayant entre-temps rendu une décision sur opposition le 13 août 2020,
que dans ses écritures, la recourante se plaint d'injure, de propos racistes et de vol de la part de l'Hospice général,
qu'elle invoque en outre avoir été victime de mobbing et d'autres comportements déplacés de la part de différents intervenants et dénonce la maltraitance de l'Hospice général envers les personnes vulnérables et étrangères,
qu'elle demande en outre au Tribunal fédéral de bloquer tous ses recours auprès du tribunal pour une période indéterminée en requérant la désignation d'un avocat pour régler ses problèmes de justice,
que ce faisant, la recourante ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 42 al. 1 LTF ,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 11 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Fretz Perrin