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8C_628/2013 KI-generiert

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Heightened Substantiation Requirements and Interlocutory Nature of Judgment

Geschäftsnummer 8C_628/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who applied for social assistance, claiming to be in a cohabitation arrangement with her mother and stepfather rather than forming a "community of adults" as determined by the authorities. Initially granted a monthly social assistance allowance, she contested the classification of her living situation, arguing that her housemates had no obligation to support her financially. Her opposition was rejected by the social services, leading to a partial favorable judgment from a cantonal court that required a re-evaluation of her case. The individual subsequently filed an appeal to the federal court, which deemed her appeal inadmissible due to insufficient and unclear legal reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 26 al. 1 LIASI, Art. 93 LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Heightened Substantiation Requirements and Interlocutory Nature of Judgment: Initially granted a monthly social assistance allowance, she contested the classification of her living situation, arguing that her housemates had no obligation to support her financially. Her opposition was rejected by the social services, leading to a partial favorable judgment from a cantonal court that required a re-evaluation of her case. The individual subsequently filed an appeal to the federal court, which deemed her appeal inadmissible due to insufficient and unclear legal reasoning.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Anspruch auf Sozialhilfe Beschwerdelegitimation Auslegung von Urteilen Vorabentscheidungsverfahren verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used by the sole judge to declare the appeal inadmissible and process it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in relation to the decision to waive the collection of judicial costs.

Art. 93 LTF

Cited to establish that the cantonal judgment constitutes an appealable interlocutory decision only under specific conditions, which were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_628/2013

Arrêt du 15 novembre 2013

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

H.________,

recourante,

contre

Hospice Général , cours de Rive 12, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Aide sociale (conditions de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juillet 2013.

Faits:

A. H.________, née en 1968, habite à N.________ dans le même logement que sa mère, son beau-père et sa demi-soeur majeure. Elle a par ailleurs deux enfants majeurs qui vivent avec leur père en Valais.

Le 16 août 2012, la prénommée a déposé une demande de prestations d'aide sociale et financière. Retenant que H.________ formait une " communauté de majeurs " avec sa mère et son beau-père et était en cohabitation avec sa demi-soeur, l'Hospice général lui a alloué un montant mensuel de 1'299.65 fr., dont 606 fr. pour l'entretien de base (décision du 22 août 2012, rectifiée le 24 août suivant).

Par acte du 23 août 2012, la requérante a contesté former une " communauté de majeurs " avec les personnes avec lesquelles elle partageait son appartement. Celles-ci étaient uniquement des colocataires qui n'avaient aucune obligation d'entretien envers elle. Elle prétendait par conséquent avoir le droit à une prestation mensuelle pour l'entretien de 977 fr. Son opposition a été rejetée par le directeur général de l'Hospice général le 27 septembre 2012.

B. H.________ a déféré la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Par jugement du 30 juillet 2013, celle-ci a admis partiellement le recours, en ce ce sens que les décisions du 22 août 2012 (rectifiée le 24 août suivant) et du 27 septembre 2012 ont été annulées et la cause renvoyée à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants.

C. H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

D. Le 4 septembre 2013, la recourante a envoyé au Tribunal fédéral une nouvelle décision de l'Hospice général, du 2 septembre 2013, rendue apparemment en exécution du jugement cantonal. Par lettre du 12 septembre 2013, la recourante a déclaré maintenir son recours et a formulé diverses observations.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. Le jugement attaqué repose sur la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007.

Les premiers juges ont retenu que la recourante formait une " communauté de majeurs " avec sa mère seulement, conformément à l'art. 26 al. 1 LIASI et vivait en cohabitation avec son beau-père et sa demi-soeur. Partant, ils ont partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'Hospice général pour nouvelle décision.

2.3. En l'occurrence, le recours est difficilement compréhensible et la recourante cite des dispositions sans exposer leur pertinence au regard du litige tranché par la juridiction cantonale. Elle n'explique pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.

3.

3.1. Au surplus, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF en tant qu'il renvoie la cause à l'Hospice général pour nouvelle décision ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b).

3.2. La recourante ne prend pas position sur la question de la recevabilité du recours sous l'angle de l' art. 93 LTF . Au demeurant, la jurisprudence considère que le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule une décision et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé, alors même qu'il tranche définitivement certains points de droit (arrêt 8C_698/2013 du 6 novembre 2013 consid. 3.1; ATF 133 V 477 consid. 4). Rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

5. Il y a lieu de transmettre à l'Hospice général l'écriture de la recourante du 12 septembre 2013 comme objet éventuel de sa compétence.

6. Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. L'écriture de la recourante du 12 septembre 2013 est transmise à l'Hospice général comme objet éventuel de sa compétence.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lucerne, le 15 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Fretz Perrin