Unemployment Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance and Failed Service
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint regarding a decision made by the unemployment service in a Swiss canton, which had been rejected by the cantonal social security court. The individual subsequently appealed the court's judgment, but failed to respond appropriately to requests for an advance payment of fees. Notifications regarding these requests were sent to the individual's registered address but were returned, as the individual was residing at a different location in Spain. The court determined that the notifications had been validly delivered, and due to the lapse of the required deadlines for the fee payment, the individual's appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Insurance Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance and Failed Service: The individual subsequently appealed the court's judgment, but failed to respond appropriately to requests for an advance payment of fees. Notifications regarding these requests were sent to the individual's registered address but were returned, as the individual was residing at a different location in Spain. The court determined that the notifications had been validly delivered, and due to the lapse of the required deadlines for the fee payment, the individual's appeal was declared inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible following the simplified procedure due to the failure to pay the required advance on costs.
Used as the substantive basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to rule that no judicial costs should be levied (second sentence).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_628/2010
Arrêt du 30 septembre 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
I.________,
recourant,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2010.
Vu:
la décision sur opposition du 18 janvier 2010 du Service de l'emploi du canton de Vaud,
le rejet du recours interjeté devant le Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, par jugement du 11 mai 2010,
le recours du 27 juillet 2010 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 29 juillet 2010 par laquelle un délai échéant le 30 août 2010 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 8 septembre 2010 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 20 septembre 2010 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que les deux ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010, qui avaient été notifiées à l'adresse indiquée par le recourant, ont été retournées à l'expéditeur par la Poste suisse, avec mention, au dos des enveloppes qui les contenaient, une adresse en Espagne au nom du recourant,
qu'une tentative de notification à cette adresse a échoué,
qu'au terme de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle ( ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, 117 V 131 consid. 4a p. 132),
qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 29 juillet et 8 septembre 2010 ont été valablement notifiées au recourant et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'il ait versé l'avance de frais exigée,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ),
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 30 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral