Appeal on Accident Insurance Benefits Inadmissible Due to Insufficient Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a dispute over accident insurance between an appellant and an insurance company. The case originated from a decision of the Valais Cantonal Court of Social Insurance, which denied the appellant's claim regarding a hip injury allegedly caused by an accident in 2017. The court ruled that the insurance company's decision was valid, as there was no natural causal link established between the injury and the accident, based on the medical opinions provided. The appellant later filed a poorly substantiated appeal with the Federal Tribunal, which was found to lack adequate legal motivation, ultimately leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal on Accident Insurance Benefits Inadmissible Due to Insufficient Legal Argumentation: The case originated from a decision of the Valais Cantonal Court of Social Insurance, which denied the appellant's claim regarding a hip injury allegedly caused by an accident in 2017. The court ruled that the insurance company's decision was valid, as there was no natural causal link established between the injury and the accident, based on the medical opinions provided. The appellant later filed a poorly substantiated appeal with the Federal Tribunal, which was found to lack adequate legal motivation, ultimately leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient grounds.
Cited in the reasoning to establish the grounds for inadmissibility, although the order itself cites 108 LTF.
Cited in the reasoning to establish the grounds for inadmissibility, although the order itself cites 108 LTF.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_627/2022
Arrêt du 12 janvier 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Betschart.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
AXA-ARAG,
Service juridique, Pionierstrasse 9, 8401 Winterthur,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (conditions de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 7 octobre 2022 (S2 20 69).
Faits :
A. Par jugement du 7 octobre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition d'AXA-ARAG AG du 2 octobre 2020.
B. Par lettre du 22 octobre 2022 (timbre postal), A.________ a formé recours contre ce jugement.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.
Considérant en droit :
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).
3. Dans le jugement attaqué, les juges cantonaux ont nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les douleurs à la hanche gauche dont se plaint le recourant et l'évènement accidentel du 22 mars 2017 (pris en charge par l'intimée). Ils ont notamment retenu que les différents avis médicaux au dossier avaient permis à l'intimée de porter un jugement valable sur le présent cas, sans qu'un examen personnel par son médecin-conseil ne se soit avéré nécessaire.
L'écriture du recourant est peu aisément déchiffrable et, en tout cas, inintelligible. Dans la très faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un ou l'autre fragment de cet écrit, il n'en ressort aucune argumentation topique par rapport à la décision cantonale visée. Ces arguments sont ainsi manifestement insuffisants à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4. Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
5. Au vu de ces circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 janvier 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Betschart