Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_609/2010 KI-generiert

Insured Person v. Accident Insurer (Refusal to Reconsider)

Geschäftsnummer 8C_609/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought to contest a decision made by a national accident insurance provider regarding his disability benefits following an accident that severely affected his eyesight. After initially receiving a limited disability pension, the individual requested a reassessment for increased benefits, which the insurance provider refused to reconsider, citing that his request was not subject to appeal. The individual subsequently filed a complaint with the social insurance tribunal, which deemed his appeal inadmissible. He then escalated the matter to the federal tribunal, claiming that the refusal to reconsider his case violated his right to be heard and challenging the initial agreement he had reached regarding his benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 83 LTF; Insured Person v. Accident Insurer (Refusal to Reconsider): After initially receiving a limited disability pension, the individual requested a reassessment for increased benefits, which the insurance provider refused to reconsider, citing that his request was not subject to appeal. The individual subsequently filed a complaint with the social insurance tribunal, which deemed his appeal inadmissible. He then escalated the matter to the federal tribunal, claiming that the refusal to reconsider his case violated his right to be heard and challenging the initial agreement he had reached regarding his benefits.

Schlagwörter

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Wiedererwägung durch den Versicherer Unfallversicherer offensichtliches Versehen Invaliditätsversicherung begründeter Entscheid Sistierung der Versicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

BGE 138 V 147
Insurer Bound by Settlement Despite Later Medical Reassessment
«…tellen, um dem Vergleichscharakter Rechnung zu tragen (SVR 2006 UV Nr. 17 S. 60, U 378/05 E. 4.5 mit Hinweisen; Urteile 8C_609/2010 vom 22. März 2011 E. 2.1 und 2.2 sowie 8C_495/2008 vom 11. März 2009 E. 3.3; vgl. auch UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2.…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cas où l’assureur social considère que les conditions de la reconsidérati…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). **5.** L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dan…»
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Social Assistance Recipient's Claim for Restitution of Retroactive Benefits Offset Against Prior Advances
«…par une décision formelle, voir not. SVR 2006 UV n° 17 p. 60, arrêt TF U 378/05 consid. 4.5 et les références; arrêt TF 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1). 4.3. L’autorité administrative saisie d’une demande de nouvel examen doit tout d’abor…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). En l’occurrence, on constate que la décision du 28 octobre 2020 porte le titre d…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). En l'occurrence, au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu'au vu de l…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). Il sera encore précisé que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un refus d'entrer…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). A contrario, quand l’assureur n’entre pas en matière sur une demande de reconsidé…»
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«…%20V%2062) consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). A contrario, quand l’assureur n’entre pas en matière sur une demande de reconsidé…»
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«…t réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; 117 V 8 consid. 2a ; 116 V 62 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). Il sera encore précisé que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’un refus d’entr…»
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«…6%20V%2062) consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_609/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_609/2010) du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). 6. En l’espèce, la CCGC a précisément refusé d’entrer en matière. Or, il…»
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«…éunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; ATF 117 V 8 consid. 2a ; ATF 116 V 62 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). c. Il sera encore précisé que le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’un refu…»
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«…nies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF 116 V 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2). c/cc. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est f…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_609/2010

Arrêt du 22 mars 2011

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

S.________,

représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (reconsidération),

recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 8 juin 2010.

Faits:

A. S.________, né en 1942, a été victime d'un accident le 8 août 2004. Alors qu'il voulait détacher son vélo, l'un des élastiques d'amarrage lui a sauté dans l'oeil gauche avec son crochet métallique. A la suite de ce traumatisme, il a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de décollements rétiniens récidivants. A l'époque, le recourant était au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage et, à ce titre, assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Cette dernière a pris en charge le cas. Dans un rapport du 6 octobre 2006, la doctoresse B.________, spécialiste FMH en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie et médecin rattaché à la division de médecine des assurances de la CNA, a constaté que l'oeil gauche de l'assuré était fonctionnellement inutilisable, de sorte que ce dernier devait être considéré comme monophtalme. Sa capacité de travail était à nouveau de 100 % dans une activité compatible avec son handicap, avec une perte de rendement possible entre 10 et 20 %, pendant une durée limitée d'un à deux ans.

Par décision du 14 juin 2007, la CNA a alloué à S.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20 % du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, respectivement une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 10 % du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 28 %. Cette décision se référait notamment à «l'entretien du 5 décembre 2006», au cours duquel l'assuré et la CNA avaient conclu une transaction. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette décision.

B. Le 28 janvier 2009, l'assuré a demandé à la CNA de «reconsidérer (sa) décision en versant un complément de 10 % pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 et en poursuivant le versement d'une rente d'invalidité sur une base de 20 % dès le 1er février 2009». Le 18 février 2009, la CNA a indiqué qu'elle refusait d'entrer en matière sur cette demande, en précisant que cette «décision» n'était pas susceptible d'être attaquée par les voies de droit ordinaires.

C. S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), lequel a déclaré le recours irrecevable par jugement du 8 juin 2010.

D. S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et, principalement, à la constatation de l'invalidation de la transaction du 5 décembre 2006 pour erreur essentielle, à la constatation que la CNA ne saurait se prévaloir de la décision rendue le 14 juin 2007 et à sa condamnation à verser une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % dès le 1er février 2008. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision sur son droit aux prestations, le tout sous suite de dépens.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Interjeté par une partie particulièrement atteinte par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ( art. 89 al. 1 LTF ), le recours, dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ) rendu dans une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), est recevable, dès lors qu'il a été déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exceptions mentionnés à l' art. 83 LTF .

2.

2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas attaqué la décision de la CNA du 14 juin 2007, laquelle est par conséquent entrée en force. L'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable ( art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52). Une décision par laquelle l'administration confirme une transaction peut également être sujette à reconsidération (SVR 2006 UV n° 17 p. 60, U 378/05 consid. 4.5). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice ( ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2; UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2° éd., no 44 ad art. 53). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale ( ATF 117 V 8 consid. 2b/aa p.14).

2.2 Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies ( ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.3; Kieser, op. cit., no 44 ad art. 53). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves ( ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). L'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. Par exemple, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend des conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale est admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, cela ne suffit pas pour admettre que les conditions de la reconsidération sont remplies (SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07 consid. 5.3.1; arrêt I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Il y a lieu de se montrer plus sévère quant à ces conditions lorsque l'assureur formalise une transaction par voie de décision. On remettrait sinon en cause la volonté commune des parties qui en est le fondement (SVR 2006 UV n° 17 p. 60, précité).

2.3 Au regard des critères posés par la jurisprudence, il y a lieu de constater, en l'espèce, que la CNA n'est pas entrée en matière sur la demande de l'assuré. En effet, elle n'a pas examiné si les conditions d'une reconsidération étaient remplies. Au contraire, elle a simplement informé l'assuré de son refus d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération et a précisé que sa décision n'était pas susceptible d'être attaquée par les voies de droit ordinaires. Par conséquent, le jugement d'irrecevabilité n'apparaît pas critiquable au regard de l' art. 53 al. 2 LPGA et de la jurisprudence y afférente.

3.

3.1 Devant le Tribunal fédéraI, le recourant soutient qu'en n'entrant pas en matière sur sa demande de reconsidération, l'administration a violé son droit d'être entendu. En particulier, il fait valoir qu'il a été trompé par l'inspecteur de la CNA qui s'était présenté à son domicile le 5 décembre 2006 pour lui proposer une rente limitée dans le temps, arguant qu'il serait bientôt à la retraite. S'il avait su que les rentes de l'assurance-accidents n'étaient pas limitées dans le temps, le recourant prétend qu'il n'aurait pas manqué de contester la décision du 14 juin 2007, laquelle n'avait manifestement aucune justification médicale, comme l'avait par ailleurs démontré la décision rendue peu après par l'assurance-invalidité.

3.2 En l'espèce, l'argumentation du recourant n'est pas pertinente. La limitation dans le temps de sa rente d'invalidité - rente temporaire et dégressive (cf. RAMA 1987 n° U 18 p. 309 s. consid. 2) - était, quoi qu'il en dise, fondée sur les conclusions de la doctoresse B.________, du 6 octobre 2006. Quant à l'assurance-invalidité, elle a indiqué, dans un projet d'acceptation de rente du 22 mai 2007, que la capacité de travail du recourant s'était améliorée dès le 7 juin 2006, augmentant à 50 % dans son activité habituelle et à 100 % dans une activité adaptée. On précisera que ce projet de décision ayant été rendu antérieurement à la décision par laquelle la CNA a entériné la transaction, le recourant aurait déjà pu à ce stade, s'il l'avait voulu, demander des explications complémentaires à la CNA au sujet de la différence de taux d'incapacité de gain retenu par l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, ou se renseigner sur ses droits auprès d'un mandataire professionnel. La décision du 14 juin 2007 indiquait par ailleurs correctement les voies de droit ouvertes au recourant. Celui-ci a par conséquent eu la possibilité de la contester par la voie de l'opposition, notamment en invoquant l'existence d'un vice du consentement (erreur essentielle). Il disposait à cet effet d'un délai de 30 jours, faculté dont il n'a pas non plus fait usage. Il a donc été en situation d'exercer utilement son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure d'opposition qui lui était régulièrement ouverte. Les demandes de reconsidération ne sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force ou à contourner les règles sur les délais de recours et ébranler de la sorte la sécurité du droit ( ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; arrêt 2A.574/2005 du 2 février 2006 consid. 2.1).

4. Au vu de ce qui précède, le refus de la CNA d'entrer en matière ne pouvait pas être attaqué en justice, de sorte que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Ursprung Fretz Perrin