Unemployed Person v. Cantonal Employment Office (OCE)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was declared unfit for placement by the cantonal employment office, with the decision issued on November 21, 2007. This decision was not retrieved by the individual and was returned to the office, which subsequently resent it, notifying the individual of a thirty-day period to contest the decision. The individual filed an opposition to this decision on December 8, 2008, which the office deemed inadmissible on March 19, 2009. The individual then appealed this decision, but the cantonal social insurance tribunal rejected the appeal on June 2, 2009. The individual subsequently escalated the matter to the Federal Tribunal. The central issue in the litigation was whether the employment office was justified in declaring the opposition inadmissible due to its late submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Unemployed Person v. Cantonal Employment Office (OCE): This decision was not retrieved by the individual and was returned to the office, which subsequently resent it, notifying the individual of a thirty-day period to contest the decision. The individual filed an opposition to this decision on December 8, 2008, which the office deemed inadmissible on March 19, 2009. The individual then appealed this decision, but the cantonal social insurance tribunal rejected the appeal on June 2, 2009. The individual subsequently escalated the matter to the Federal Tribunal. The central issue in the litigation was whether the employment office was justified in declaring the opposition inadmissible due to its late submission.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was rejected using the simplified procedure provided for by this article.
The court decided not to charge judicial fees based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_606/2009
Arrêt du 5 octobre 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (procédure administrative),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 2 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 21 novembre 2007, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE) a déclaré D.________ inapte au placement. Cette décision, adressée sous pli recommandé à l'intéressé, n'a pas été retirée au bureau de poste et a été renvoyée à l'OCE le 12 décembre 2007. Celui-ci l'a alors réexpédiée sous pli simple en avertissant l'assuré que le délai de trente jours pour faire opposition à la décision avait commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours. Saisi d'une opposition formée par l'assuré le 8 décembre 2008, l'OCE l'a déclarée irrecevable par décision du 19 mars 2009.
Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision.
D.________ recourt contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé, par sa décision du 19 mars 2009 à déclarer irrecevable l'opposition formée le 8 décembre 2008 contre sa décision du 21 novembre 2007.
3.
3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.2 En l'occurrence, le recourant ne critique pas les constatations des premiers juges au sujet de la tardiveté de son opposition à la décision du 21 novembre 2007 ni ne conteste sérieusement leur point de vue selon lequel il ne pouvait se prévaloir d'un motif valable de restitution du délai d'opposition. Il se contente en effet de reprendre ses arguments relatifs à un empêchement lié à son état de santé et d'alléguer des faits qui ne sont pas pertinents pour trancher le litige. Une telle motivation - même en admettant qu'elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF - n'est pas de nature à mettre en cause les conclusions des premiers juges.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF .
4. Il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd