Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_603/2021 KI-generiert

Sanction for Failure to Diligently Pursue Employment Reached Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 8C_603/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual (referred to as A.________) who appealed a decision by the Service de l'emploi of the canton of Vaud, which had confirmed a 25% reduction of their monthly social aid allowance for six months. This reduction was initially decided by the regional placement office due to A.________ not presenting themselves for an assigned job interview and not responding to calls from a potential employer. The canton of Vaud's Administrative and Public Law Court partially admitted A.________'s appeal, reducing the penalty to three months, because the refusal was not deemed deliberate. A.________ claimed to have responded to all job offers and denied being contacted by the employer. However, the appeal did not meet the necessary legal requirements, as it did not demonstrate how the previous court had violated the law or wrongly assessed the facts, and thus was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst; Sanction for Failure to Diligently Pursue Employment Reached Federal Supreme Court: This reduction was initially decided by the regional placement office due to A.________ not presenting themselves for an assigned job interview and not responding to calls from a potential employer. The canton of Vaud's Administrative and Public Law Court partially admitted A.________'s appeal, reducing the penalty to three months, because the refusal was not deemed deliberate. A.________ claimed to have responded to all job offers and denied being contacted by the employer. However, the appeal did not meet the necessary legal requirements, as it did not demonstrate how the previous court had violated the law or wrongly assessed the facts, and thus was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Leistungskürzung Pflichtleistung Schadenminderungspflicht bei Arbeitslosigkeit Versicherungsleistungsbegehren mangelhafter Unterhalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the justification of manifestly insufficient reasoning.

Art. 42 al. 2 LTF

The inadmissibility was linked to the failure to meet the requirement for motivated appeals.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Exceptionally waived the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_603/2021

Arrêt du 12 octobre 2021

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2021 (PS.2021.0014).

Vu :

la décision du 21 janvier 2021, par laquelle le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé la réduction de 25 % du forfait mensuel d'entretien de A.________ pour une période de six mois, telle que prononcée par l'office régional de placement le 1

er octobre 2020,

l'arrêt du 3 août 2021, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision du 21 janvier 2021,

le recours formé le 26 août 2021 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ),

qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que les juges cantonaux ont constaté que le recourant avait été dûment informé d'une assignation du 27 juillet 2020 à un poste de crépisseur et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien fixé avec l'employeur potentiel, ni n'avait donné suite aux appels téléphoniques de celui-ci,

qu'ils ont en outre considéré que l'emploi assigné était convenable au sens de l' art. 16 al. 2 let. b LACI (RS 837.0) et que, par manque de diligence, le recourant avait galvaudé une opportunité de retrouver un travail convenable, ce qui était assimilable à un refus d'emploi au sens de l' art. 30 al. 1 let . d LACI,

que par conséquent une sanction se justifiait sur la base des art. 23b de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b de son règlement d'application du 5 juillet 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1) et qu'il y avait lieu de réduire le forfait d'entretien de l'intéressé de 25 % pour une durée de trois mois seulement, eu égard au fait que celui-ci n'avait pas délibérément refusé l'emploi assigné,

que dans son écriture, le recourant soutient qu'il répond à toutes les offres d'emploi et qu'il collabore correctement avec l'ORP,

qu'il conteste en outre avoir été contacté par l'employeur concerné par l'assignation,

que ce faisant, il ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit ou en quoi les constatations de l'arrêt attaqué seraient manifestement inexactes, vu qu'il se contente d'y opposer sa propre version des faits,

que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage.

Lucerne, le 12 octobre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella