Appeal Admissibility due to Missed Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual appellant contesting a decision by the Swiss National Accident Insurance Fund. The appellant had initially filed a complaint against an earlier decision from September 2022, but on July 19, 2023, the Cantonal Court of Vaud's Social Insurance Division rejected their appeal. Subsequently, the appellant submitted a new appeal to the Federal Tribunal on September 15, 2023, after missing the deadline for appeal due to the judicial summer break. The appeal, posted on September 18, 2023, was considered late as the deadline had expired on September 14, 2023.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Admissibility due to Missed Deadline: The appellant had initially filed a complaint against an earlier decision from September 2022, but on July 19, 2023, the Cantonal Court of Vaud's Social Insurance Division rejected their appeal. Subsequently, the appellant submitted a new appeal to the Federal Tribunal on September 15, 2023, after missing the deadline for appeal due to the judicial summer break. The appeal, posted on September 18, 2023, was considered late as the deadline had expired on September 14, 2023.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure provided for by this article.
The Tribunal decided not to charge any judicial costs in this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_601/2023
Arrêt du 6 octobre 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2023 (AA 117/22 - 85/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 juillet 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition rendue le 8 septembre 2022 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
2. Par courrier daté du 15 septembre 2023, remis à la Poste Suisse le 18 septembre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2023.
3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ( art. 45 al. 1 LTF ). Dans certaines causes, comme en l'espèce, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Cela étant, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
4. En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée au conseil du recourant le 25 juillet 2023. Compte tenu des féries judiciaires estivales, le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 16 août 2023 pour arriver à échéance le jeudi 14 septembre 2023. Il s'ensuit que le recours, qui a été déposé par le recourant le 18 septembre 2023, est tardif.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 6 octobre 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Fretz Perrin