Appeal Against Social Assistance Judgment Dismissed for Procedural Insufficiency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged a decision made by the social service center regarding social assistance. The individual initially appealed a ruling from the cantonal administrative court, which had upheld the rejection of their request for assistance. The individual later filed a further appeal against this decision to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance and emphasizing their version of the events. However, the appeal lacked sufficient legal grounding and clarity, leading the court to determine that it was manifestly inadmissible and to reject the accompanying request for legal aid due to the low likelihood of success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Appeal Against Social Assistance Judgment Dismissed for Procedural Insufficiency: The individual initially appealed a ruling from the cantonal administrative court, which had upheld the rejection of their request for assistance. The individual later filed a further appeal against this decision to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance and emphasizing their version of the events. However, the appeal lacked sufficient legal grounding and clarity, leading the court to determine that it was manifestly inadmissible and to reject the accompanying request for legal aid due to the low likelihood of success.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision due to manifestly insufficient reasoning.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_60/2015
Arrêt du 12 mars 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Centre social intercommunal de V.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 8 décembre 2014.
Vu :
le jugement du 8 décembre 2014 (cause PS.2014.0023), par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) du 31 janvier 2014 par laquelle ce dernier a lui-même rejeté le recours de la prénommée contre deux décisions du Centre social intercommunal de V.________ (CSI) du 11 juin 2013,
le recours du 26 janvier 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, l'acte de recours et ses annexes ne contiennent aucun motif ni conclusions sur le fond, la recourante se bornant, de manière confuse et difficilement compréhensible, à exposer sa propre version des faits, sans exposer la pertinence de ses allégations au regard du litige tranché par la juridiction cantonale,
que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 42 al. 1 LTF ,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours,
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 12 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin