Welfare Recipient Appeal on Benefit Reduction Dismissed for Lack of Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a social assistance recipient whose benefits were reduced by a regional social center for failing to sign a consent form. The local social services confirmed this reduction, prompting the recipient to appeal the decision to the cantonal court, claiming it violated the principle of res judicata. The cantonal court rejected the appeal, leading the recipient to file a public law appeal to the Federal Tribunal, where he sought to have the withheld benefits returned and questioned the correctness of the previous court's findings. However, the Federal Tribunal found his appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation and lack of clarity regarding the alleged legal violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Welfare Recipient Appeal on Benefit Reduction Dismissed for Lack of Legal Argumentation: The local social services confirmed this reduction, prompting the recipient to appeal the decision to the cantonal court, claiming it violated the principle of res judicata. The cantonal court rejected the appeal, leading the recipient to file a public law appeal to the Federal Tribunal, where he sought to have the withheld benefits returned and questioned the correctness of the previous court's findings. However, the Federal Tribunal found his appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation and lack of clarity regarding the alleged legal violations.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure.
Cited in relation to the non-imposition of judicial costs in the final decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_590/2012
Arrêt du 28 août 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
L.________,
recourant,
contre
Centre social régional de X.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2012.
Faits:
A. Par décision du 27 janvier 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) du canton de Vaud a confirmé la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le Centre social régional de X.________ (ci-après: CSR) a réduit de 25 % les prestations accordées à L.________ en matière de revenu d'insertion (RI) pour une durée de douze mois renouvelable, avec effet au 1er novembre 2011, au motif que l'intéressé avait refusé de signer le formulaire d'autorisation de renseigner.
B. L.________ a déféré la décision du 27 janvier 2012 du SPAS au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, en concluant à son annulation "pour violation du principe de la chose jugée au sens matériel".
Statuant par jugement du 4 juillet 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C. L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à ce que le CSR soit condamné à lui verser "la quasi totalité des sommes qu'il a retenues sur le RI du recourant". Par ailleurs, il requiert du Tribunal fédéral qu'il obtienne "la copie de la demande de révision de l'indu déposée depuis 1 an auprès du CSR de Lausanne afin d'avoir la preuve formelle que la cour de droit administratif a établi des faits inexacts". Il demande également au Tribunal fédéral de retenir que l'instance précédente a violé l' art. 95 LTF .
Considérant en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
3. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF . Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).
4. Le jugement attaqué repose essentiellement sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
5. En l'espèce, le recourant invoque l'arbitraire et cite la Constitution fédérale (art. 29 al. 2) et la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6 et 17) sans réelle motivation et sans exposer la pertinence de ses griefs au regard du litige tranché par la juridiction cantonale. Il n'explique pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours n'est par conséquent pas recevable.
6. Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 28 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset