Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation in Insurance Coverage Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested a decision made by the national accident insurance provider, which had denied continued coverage for certain physical and psychological conditions claimed to be linked to an incident from July 2011. Following a rejection of the individual's appeal by the social insurance court, the individual expressed disagreement and reaffirmed their desire to pursue the matter further. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently motivated, lacking clear arguments against the prior judgment, leading to the determination that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation in Insurance Coverage Dispute: Following a rejection of the individual's appeal by the social insurance court, the individual expressed disagreement and reaffirmed their desire to pursue the matter further. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently motivated, lacking clear arguments against the prior judgment, leading to the determination that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the provision concerning the decision not to enter into the merits for manifestly insufficient motivation.
The decision not to enter into the merits was based on the insufficient motivation of the appeal, as required by this article.
The decision waived the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_59/2015
Arrêt du 16 février 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
du 4 décembre 2014.
Considérant :
que par décision du 12 novembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a avisé A.________ de son refus de prendre en charge, au-delà du 8 novembre 2012, les troubles somatiques (genou et cheville gauches) et psychiques qu'elle présentait, considérant que ceux-ci ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l'événement annoncé du 5 juillet 2011,
que par jugement du 4 décembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 30 janvier 2013,
que A.________ a adressé une lettre, datée du 1er janvier 2015, à la juridiction cantonale, en exprimant son désaccord avec l'issue du litige l'opposant à la CNA,
qu'à la demande de la juridiction cantonale, la prénommée a confirmé sa volonté de poursuivre la procédure par lettre du 20 janvier 2015,
que la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois a dès lors transmis ces lettres au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs qui fondent le rejet du recours,
qu'en effet, elle se borne à dire qu'elle trouve la décision cantonale inadmissible et qu'elle éprouve les mêmes douleurs depuis la survenance de son accident malgré les traitements entrepris,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 LTF ,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl