Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Procedural Error
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal concerning social assistance in Switzerland. The appellant contested a previous judgment by a cantonal court that declared their appeal inadmissible, citing a lack of sufficient motivation and relevant arguments. The federal court assessed whether the appellant's submission met the necessary requirements for admissibility and found that it did not adequately address the legal grounds articulated in the cantonal judgment. Consequently, the federal court ruled the appeal as inadmissible due to insufficient legal reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Procedural Error: The appellant contested a previous judgment by a cantonal court that declared their appeal inadmissible, citing a lack of sufficient motivation and relevant arguments. The federal court assessed whether the appellant's submission met the necessary requirements for admissibility and found that it did not adequately address the legal grounds articulated in the cantonal judgment. Consequently, the federal court ruled the appeal as inadmissible due to insufficient legal reasoning.
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KI-generiertUsed by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient grounds.
The appeal was deemed insufficiently motivated according to this article, which led to its inadmissibility.
Cited to justify the exceptional waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_588/2018
Arrêt du 27 septembre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de l'économie et de l'aide sociale DEAS, Service de l'action sociale, Office cantonal de l'aide sociale, Espace de l'Europe 2, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 juillet 2018 (CDP.2018.155-DIV/amp).
Vu :
le jugement du 30 juillet 2018 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable un recours formé par A.________,
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que d'après l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ),
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif que les écritures de l'intéressé ne contenaient ni conclusions ni motifs topiques,
que dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lucerne, le 27 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
Le Greffier : Beauverd