Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_583/2024 KI-generiert

Appeal Against Refusal of Suspensive Effect for RI Termination Inadmissible

Geschäftsnummer 8C_583/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Regional Social Center in Jura-Nord Vaudois decided to terminate the social assistance benefits (RI) for individuals A and B, effective June 30, 2024, because they failed to provide necessary documents to verify their indigence status. A and B appealed this decision on August 5, 2024, and requested that their appeal have suspensive effect, which was denied by the General Directorate of Social Cohesion (DGCS) on August 7, 2024. Subsequently, the Cantonal Administrative Court upheld the DGCS's decision on October 2, 2024. A and B then appealed to the Swiss Federal Tribunal, submitting additional documents and requesting free legal assistance. However, on October 25, 2024, the DGCS reversed the original decision and sent the case back to the Regional Social Center for reassessment. Despite this turn of events, the Federal Tribunal was tasked with determining the admissibility of A and B's appeal concerning the suspensive effect, ultimately finding the appeal inadmissible due to insufficient motivation related to the alleged constitutional rights violations.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 45a LASV; Appeal Against Refusal of Suspensive Effect for RI Termination Inadmissible: A and B appealed this decision on August 5, 2024, and requested that their appeal have suspensive effect, which was denied by the General Directorate of Social Cohesion (DGCS) on August 7, 2024. Subsequently, the Cantonal Administrative Court upheld the DGCS's decision on October 2, 2024. A and B then appealed to the Swiss Federal Tribunal, submitting additional documents and requesting free legal assistance. However, on October 25, 2024, the DGCS reversed the original decision and sent the case back to the Regional Social Center for reassessment. Despite this turn of events, the Federal Tribunal was tasked with determining the admissibility of A and B's appeal concerning the suspensive effect, ultimately finding the appeal inadmissible due to insufficient motivation related to the alleged constitutional rights violations.

Schlagwörter

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Einstellung von Leistungen Verwaltungssanktion aufschiebende Wirkung Härtefallgründe Beschwerdelegitimation Landesrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to decide on the non-collection of judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_583/2024

Arrêt du 20 novembre 2024

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

Monsieur A.________ et Madame B.________,

recourants,

contre

Centre social régional Jura-Nord vaudois, rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2024 (PS.2024.0048).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 31 juillet 2024, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR) a supprimé, avec effet au 30 juin 2024, le droit de A.________ et B.________ au revenu d'insertion (RI), au motif qu'ils n'avaient pas transmis les documents demandés en vue de vérifier leur état d'indigence.

2. Le 5 août 2024, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision, en demandant que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours. Par décision incidente du 7 août 2024, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours pour la durée de la procédure.

Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision incidente de la DGCS du 7 août 2024 et a confirmé cette dernière.

3. Par écriture expédiée le 4 octobre 2024, les prénommés forment un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

4. Par lettre du 8 octobre 2024, le Tribunal fédéral a informé les recourants que leur recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours. Le 11 octobre 2024 (timbre postal), A.________ et B.________ ont déposé une écriture complémentaire, sollicitant également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Ils ont déposé une nouvelle écriture le 23 octobre 2024, réitérant, en outre, leur demande d'assistance judiciaire.

5. Par courrier du 25 octobre 2024, la DGCS a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie de sa décision du 18 octobre 2024, par laquelle elle a admis le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision du CSR du 31 juillet 2024, a annulé cette dernière et a renvoyé la cause au CSR pour nouvelle décision au sens des considérants.

6. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

7. En l'occurrence, on peut se demander si le présent recours n'est pas sans objet, dès lors qu'il vise précisément à restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision du 31 juillet 2024, laquelle a entre-temps été annulée par la DGCS. La question peut cependant rester indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 8

infra ).

8.

8.1. La décision refusant de restituer l'effet suspensif à un recours est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Les griefs formulés à ce titre doivent répondre aux exigences accrues d'allégation et de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 147 II 44 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

8.2. Les juges cantonaux ont constaté que la décision du 31 juillet 2024, par laquelle les recourants se sont vu supprimer leur droit au RI, constituait une sanction au sens de l'art. 45 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Le recours contre une telle décision n'avait pas d'effet suspensif de par la loi (art. 45a LASV) et la restitution de l'effet suspensif par l'autorité de recours était d'emblée exclue (art. 80 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise; LPA-VD; RSV 173.36), que ce soit par la DGCS ou par le juge. Dès lors que la loi ne prévoyait pas de possibilité pour le juge dans une telle hypothèse de restituer l'effet suspensif au recours, la juridiction cantonale a conclu que le recours ne pouvait qu'être rejeté.

8.3. En l'occurrence, l'argumentaire des recourants se rapporte essentiellement au fond du litige, ces derniers se bornant à présenter leur propre version des faits et à exposer les difficultés de communication qu'ils ont rencontrées avec le CSR. S'ils mentionnent diverses dispositions de la Constitution fédérale ( art. 29 Cst. , art. 8 Cst. , art. 10 Cst. ), les recourants ne fournissent pas de motivation topique en lien avec ces dispositions, leurs griefs d'ordre constitutionnel n'étant pas étayés quant à la seule question litigieuse en procédure fédérale, soit celle de la restitution de l'effet suspensif au recours cantonal.

En tant que les recourants font également valoir que la non réception du revenu d'insertion les mettrait dans une situation critique, il y a lieu de rappeler que l'arrêt attaqué mentionne que malgré l'absence d'effet suspensif au recours, les autorités compétentes devront s'assurer que les recourants puissent, s'ils sont dans le besoin, percevoir l'aide d'urgence garantie par l' art. 12 Cst. Or les recourants ne prétendent pas qu'ils n'y ont pas eu accès.

9. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , dans la mesure où il n'est pas sans objet.

10. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Lucerne, le 20 novembre 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin